VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. JACQUES X... LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE MONTAUBAN ; - REMETTE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X... ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1-TER DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ISSU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1972 : "... LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES ET LEURS SOUS-AGENTS PEUVENT DEMANDER QUE LE REVENU IMPOSABLE PROVENANT DES COMMISSIONS VERSEES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES QU'ILS REPRESENTENT, ES-QUALITES, SOIT DETERMINE SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE TRAITEMENTS ET SALAIRES. CE REGIME EST SUBORDONNE AUX CONDITIONS SUIVANTES : ... LES INTERESSES NE DOIVENT PAS BENEFICIER D'AUTRES REVENUS PROFESSIONNELS, A L'EXCEPTION DES COURTAGES ET AUTRES REMUNERATIONS ACCESSOIRES SE RATTACHANT DIRECTEMENT A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXERCE LA PROFESSION D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES A MONTAUBAN, A OPTE EN FAVEUR DU REGIME PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1-TER DE L'ARTICLE 93 DU CODE POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE QU'IL A TIRE DE CETTE ACTIVITE AU COURS DES ANNEES 1975 ET 1976 ; QUE, TOUTEFOIS, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CETTE OPTION N'ETAIT PAS VALABLE, EU EGARD A LA CIRCONSTANCE QUE LE REVENU GLOBAL DE CE CONTRIBUABLE INCLUAIT, AU TITRE DES MEMES ANNEES, UNE QUOTE-PART DU BENEFICE AGRICOLE AFFERENT A SA PARTICIPATION DANS LE GROUPEMENT FORESTIER DE BONNERY, QUI EXPLOITE EN FAIRE-VALOIR DIRECT UN DOMAINE AGRICOLE ; QUE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976, FONDEES SUR LES REGLES DE DROIT COMMUN D'IMPOSITION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, LUI ONT ETE EN CONSEQUENCE ASSIGNEES ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A PRONONCE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE, PAR REVENUS PROFESSIONNELS, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1-TER DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL Y A LIEU D'ENTENDRE TOUS LES REVENUS QUE PEUT PROCURER A L'INTERESSE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE CARACTERE PROFESSIONNEL, Y COMPRIS DANS L'HYPOTHESE OU LES RESULTATS DE CELLE-CI SONT DEFICITAIRES, A LA SEULE EXCEPTION DES REVENUS PROCURES PAR LA GESTION ORDINAIRE D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER OU MOBILIER ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 TER DU CODE, LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT FORESTIER SONT REGARDES, POUR L'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES, COMME DES EXPLOITANTS INDIVIDUELS. QUE, DES LORS, LA PART DES RESULTATS D'UN GROUPEMENT FORESTIER LEUR REVENANT DOIT ETRE REGARDEE COMME LE PRODUIT D'UNE ACTIVITE RELEVANT DE LA PROFESSION D'AGRICULTEUR QU'AINSI, M. X... DOIT ETRE REPUTE AVOIR ETE TITULAIRE AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES, EN DEHORS DES REMUNERATIONS AFFERENTES A SON ACTIVITE D'AGENT GENERAL D'ASSURANCES, D'UN AUTRE REVENU PROFESSIONNEL AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 1-TER DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CE QUI FAISAIT OBSTACLE A L'EXERCICE DE L'OPTION PREVUE PAR CE TEXTE ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT INVOQUE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1975, RELATIVE AU REGIME SPECIAL D'IMPOSITION DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, IL RESSORT DES TERMES DE CETTE CIRCULAIRE QU'ELLE NE CONSTITUE PAS, AU REGARD DU PRESENT LITIGE, UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE DONT LE REQUERANT PUISSE SE PREVALOIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONCE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, EN DATE DU 30 DECEMBRE 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. X... EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, AU TITRE DES ANNEES 1975 ET 1976, ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1975, A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL AVAIT ETE ASSUJETTI. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.