VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. HENRI X..., DEMEURANT COLLINES DEMONTAL, LE MOULE GUADELOUPE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE GUADELOUPE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975 ET DES MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE GUADELOUPE ; - DECIDE EN ATTENDANT QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DUDIT JUGEMENT ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES, POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION APPROFONDIE DE SA SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE, M. X... A ETE ASSUJETTI A DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975 ET DE MAJORATIONS EXCEPTIONNELLE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975, A RAISON, NOTAMMENT, DE PROFITS DE LOTISSEMENT REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION DE PARCELLES DE TERRAINS AMENAGEES SITUEES A BAIE-MAHAULT GUADELOUPE ; QUE L'INTERESSE DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES EN TANT QU'ELLES SONT AFFERENTES AUX PROFITS DE LOTISSEMENT SUSMENTIONNES ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1981, A PRONONCE D'OFFICE UN DEGREVEMENT PARTIEL, D'UN MONTANT DE 5.125 F, DES DROITS CONTESTES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975 ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIENT DEVENUES SANS OBJET ; QU'EN REJETANT, EN TOTALITE, LESDITES CONCLUSIONS, LE TRIBUNAL S'EST MEPRIS SUR L'ETENDUE DU LITIGE QUI RESTAIT A TRANCHER A LA DATE A LAQUELLE IL A RENDU SON JUGEMENT ; QU'IL APPARTIENT, DES LORS AU CONSEIL D'ETAT D'ANNULER, DANS CETTE MESURE, LE JUGEMENT ATTAQUE, D'EVOQUER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE A TORT, ET DE CONSTATER QUE, CELLES-CI ETANT DEVENUES SANS OBJET POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LADITE DEMANDE, IL N'Y A PAS LIEU D'Y STATUER ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REPONDU SUFFISAMMENT A L'ENSEMBLE DES MOYENS DU CONTRIBUABLE ET N'A PAS EU A SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D'EXPERTISE QUI N'A PAS ETE SOLLICITEE ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1972 : "1. LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS OU TAXES DESIGNES AU LIVRE 1ER, 1ERE PARTIE, CHAPITRE 1, 2 ET 3 PEUVENT... ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QUE L'ARTICLE 1975 DU MEME CODE DISPOSE : "LES PRESCRIPTIONS SONT INTERROMPUES PAR DES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS..." ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL N'A PAS RECU AVANT LE 31 DECEMBRE 1976 LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT RELATIVE A L'ANNEE 1972 ET QUE, PAR SUITE, L'IMPOSITION MISE EN RECOUVREMENT LE 31 JUILLET 1978 POUR LADITE ANNEE SERAIT TARDIVE ; QUE, TOUTEFOIS L'ADMINISTRATION PRODUIT UNE ATTESTATION DES SERVICES POSTAUX, EN DATE DU 1ER MARS 1977, CERTIFIANT QU'UN PLI RECOMMANDE POSTE LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LES SERVICES FISCAUX A ETE PRESENTE CHEZ M. X..., RUE FELIX EBOUE A POINTE-A-PITRE LE 16 DECEMBRE 1976 ; QU'EN SON ABSENCE ET CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, UN AVIS A ETE DEPOSE, INVITANT LE DESTINATAIRE A RETIRER CE PLI A LA POSTE ; QUE LA LETTRE, NON RECLAMEE, A ETE RENVOYEE A L'EXPEDITEUR LE 4 JANVIER 1977, A L'ISSUE DU DELAI DE GARDE ; QU'AINSI, ET ALORS MEME QU'UN DEUXIEME AVIS DE PASSAGE N'AURAIT PAS ETE DEPOSE EN MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION POSTALE, L'ADMINISTRATION ETABLIT QU'ELLE A ADRESSE, EN TEMPS UTILE, AU CONTRIBUABLE UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DE NATURE A INTERROMPRE REGULIEREMENT LA PRESCRIPTION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU'A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE REDRESSEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 1972, LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A PAS ETE RESPECTEE EN CE QUI CONCERNE CETTE ANNEE ; QUE, TOUTEFOIS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDRESSEMENTS RELATIFS A L'ANNEE 1972 ONT FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE NOTIFICATION, EN DATE DU 16 MAI 1977, DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE, ET A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION CORRESPONDANTE, QUI EST INTERVENUE LE 31 JUILLET 1978 ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT, QUI A EU LA POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, N'ETABLIT PAS QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, AURAIT ETE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'EN SE BORNANT A ALLEGUER, QUE LE VERIFICATEUR AURAIT MANQUE D'OBJECTIVITE A SON EGARD EN RAISON D'UN DIFFEREND PERSONNEL, M. X... N'ETABLIT PAS, PAR LA, QU'IL AURAIT ETE VICTIME D'UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU DE PROCEDURE ; QUE SON MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REGARDE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, COMME INOPERANT ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES "I. : PRESENTENT EGALEMENT LE "CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, "POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU, LES BENEFICES REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DESIGNEES CI-APRES : 1° PERSONNE QUI, HABITUELLEMENT, ACHETENT EN LEUR NOM, EN VUE DE LES REVENDRE, DES IMMEUBLES... CES PERSONNES S'ENTENDENT NOTAMMENT DE CELLES QUI ACHETENT DES BIENS IMMEUBLES, EN VUE D'EDIFIER UN OU PLUSIEURS BATIMENTS ET DE LES VENDRE, EN BLOC OU PAR LOCAUX..., 3° PERSONNES QUI PROCEDENT AU LOTISSEMENT ET A LA VENTE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION APPLICABLES EN MATIERE DE LOTISSEMENTS. TOUTEFOIS, CETTE DISPOSITION N'EST PAS APPLICABLE : A, B, ET C ABROGES : D. AUX PERSONNES N'AYANT PAS LA QUALITE DE MARCHANDS DE BIENS ET ASSIMILES, EN RAISON DES OPERATIONS DE LOTISSEMENT ET DE VENTE DE TERRAINS QU'ELLES REALISENT SUIVANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE PREVUE A L'ARTICLE R. 315-21 DU CODE DE L'URBANISME..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'AUTORISATION DE LOTIR A ETE ACCORDEE A M. X... PAR ARRETE PREFECTORAL, EN DATE DU 11 JUIN 1971, SELON LA PROCEDURE NORMALE ; QUE, PAR SUITE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES BENEFICES REALISES PAR LE REQUERANT A RAISON DE LA VENTE, ENTRE 1972 ET 1975, DE TERRAINS AMENAGES A BAIE-MAHAULT, AVAIENT, AUX TERMES DES DISPOSITIONS PRECITEES DU I DE L'ARTICLE 35 DU CODE "LE CARACTERE DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX" ;
SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR LA PERIODE D'IMPOSITION DONT IL S'AGIT, LES PROFITS DE LOTISSEMENT REALISES PAR M. X..., IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, SONT CONSTITUES PAR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION DES TERRAINS LOTIS ET LEUR PRIX DE REVIENT, LEQUEL RESULTE DU PRIX D'ACQUISITION AUGMENTE DES FRAIS D'ACHAT ET DE LOTISSEMENT DUMENT JUSTIFIES ; QUE LE REQUERANT NE CONTESTE QUE LE MODE DE CALCUL DU PRIX DE REVIENT DES TERRAINS CEDES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QUE LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'ACQUISITION DONT FAIT ETAT LE CONTRIBUABLE NE S'APPLIQUENT PAS AUX TERRAINS DONT IL S'AGIT ET QUE LES INTERETS D'EMPRUNT QU'IL INVOQUE NE SE RAPPORTENT PAS A UN EMPRUNT CONTRACTE POUR L'ACQUISITION DESDITS TERRAINS ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ADMINISTRATION A RETENU UNE SOMME DE 278.572 F POUR LES TRAVAUX DE VIABILITE ET DE RESEAUX DIVERS ; QUE LE REQUERANT, QUI PRODUIT DES FACTURES ETABLIES TARDIVEMENT N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE CERTAINES DES DEPENSES EXPOSEES CONCERNENT LES TERRAINS LITIGIEUX ET QUE LES DEPENSES D'AMENAGEMENT AURAIENT ETE INSUFFISAMMENT PRISES EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE LE REQUERANT, QUI A REALISE DIVERSES OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES, N'ETABLIT PAS QUE LES FRAIS DE COMMERCIALISATION QU'IL INVOQUE, ET QUI RESULTERAIENT NOTAMMENT DES FRAIS GENERAUX AFFERENTS AU COUT D'ENTRETIEN D'UN BUREAU PERMANENT, PUISSENT ETRE RATTACHES, A LES SUPPOSER D'AILLEURS JUSTIFIES, A L'OPERATION DE LOTISSEMENT EN LITIGE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, POUR CALCULER LE PRIX DE REVIENT DE CHAQUE LOT A DEDUIRE DU PRIX DE CESSION POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE, IL Y A LIEU DE REPARTIR LE MONTANT DES IMPENSES ET AUTRES TRAVAUX EXECUTES PAR LE LOTISSEUR ENTRE LES DIFFERENTES PARCELLES, QU'ELLES AIENT ETE OU NON VENDUES, EN PROPORTION DE L'AUGMENTATION DE VALEUR APPORTEE A CHACUNE D'ELLES PAR CES IMPENSES ET TRAVAUX ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ELEMENT D'APPRECIATION JUSTIFIANT UNE REPARTITION DIFFERENTE, LES FRAIS EXPOSES POUR LA REALISATION D'UN LOTISSEMENT DOIVENT ETRE IMPUTES A PROPORTION DE LA SUPERFICIE DE CHAQUE PARCELLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ADMINISTRATION, QUI A REPARTI LES FRAIS JUSTIFIES SELON LES REGLES CI-DESSUS, ET QUI N'A PRIS EN COMPTE LES FRAIS AFFERENTS AUX PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT QUE DANS LA MESURE OU LE CONTRIBUABLE EN A PRESENTE LA JUSTIFICATION, A CALCULE CORRECTEMENT LE PRIX DE REVIENT DES PARCELLES CEDEES AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES BASES D'IMPOSITION DE M. X... N'EST PAS EXAGEREE ET QUE, PAR SUITE, SOUS RESERVE DU DEGREVEMENT D'OFFICE SUSMENTIONNE, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975, ET DES ANNEES 1973 ET 1975, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1981, EST ANNULE EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL A STATUE SUR CELLES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... DEVENUES SANS OBJET A LA SUITE DU DEGREVEMENT PARTIEL, D'UN MONTANT DE 5.125 F, QUI A ETE PRONONCE D'OFFICE EN SA FAVEUR PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975. ARTICLE 2 : IL N'Y A PAS LIEU, A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 5.125 F, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE M. X... TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.