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29/03/1985 | FRANCE | N°35475

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 29 mars 1985, 35475


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1970 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre

1977 ;
Considérant que l'administration, ayant estimé que M. X... n'avait ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 8 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1970 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'administration, ayant estimé que M. X... n'avait pas apporté de réponse précise à ses demandes de justification de versements de fonds chez un notaire, l'a au titre de l'année 1970, imposé à l'impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d'office ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt correspondant, présentée par l'intéressé ; que le requérant fait appel de ce jugement en contestant à titre principal, la régularité de la procédure de taxation d'office, et en soutenant, à titre subsidiaire, qu'il apporte la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : " ... l'administration peut ... demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 179 du même code : " Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration " ;
Cons. que M. X... a fait l'objet, le 3 février 1974, d'une première demande d'information portant sur l'origine et la destination de différents dépôts de fonds, d'un montant de 680 000 F, effectués de 1969 à 1973 chez un notaire ; qu'il a répondu à cette demande par une lettre en date du 25 février 1974, dans laquelle il indiquait que ces fonds étaient destinés à la construction d'un hôtel à la Grande Motte, que la somme à justifier à la suite d'erreurs, était en réalité de 365 000 F, correspondant au montant du capital des deux sociétés à créer pour la réalisation de cette opération, que l'origine de ces fonds devait être recherchée dans le produit d'économies résultant de vingt trois ans d'activités commerciales, de la vente de divers fonds de commerce en 1962 et 1964, de la vente de six appartements à Palavas-les-Flots en 1969 et d'un prêt de 200 000 F consenti par la caisse centrale de crédit hôtelier en 1962 ; qu'à la suite de cette réponse, par une deuxième demande d'informations datée du 12 mars 1974, l'administration a, notamment, invité l'intéressé à fournir les justificatifs des différentes cessions intervenues et du contrat de prêt susévoqué ; que M. X... a répondu à cette invitation en indiquant les noms des avocats, du notaire et de l'établissement bancaire qui détenaient les justificatifs demandés ; que le service, estimant les réponses susmentionnées insuffisamment précises, a, dans une demande de justifications adressée en novembre 1974 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 du code, en mentionnant expressément qu'en l'absence de réponse, une procédure de taxation d'office pouvait être engagée, réitéré les questions qu'elle avait posées dans ses premières demandes d'information ; que le requérant, dans sa réponse en date du 22 novembre 1974, s'est borné à rappeler ses correspondances antérieures, à apporter à celles-ci une rectification et, pour le reste, à faire état d'intérêts payés d'avance par le notaire et de vingt ans d'économies à la suite de son activité professionnelle ;
Cons. que, s'il n'est pas exclu qu'un contribuable, dans sa réponse à une demande de justifications à lui adressée sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code puisse se référer, le cas échéant, à des justifications qui ont déjà été produites auprès de l'administration à l'occasion d'une demande d'information, celui-ci ne peut, de manière pertinente, lorsque la procédure prévue audit article 176 lui est appliquée, se borner à invoquer les explications qu'il a données antérieurement, dès lors que la mise en oeuvre de la procédure de l'article 176 implique nécessairement que ces explications ont été estimées dépourvues de justifications suffisantes par le service ; qu'en l'espèce, M. X... ayant seulement, comme il a été dit ci-dessus dans sa réponse à une demande de justifications fondée sur les dispositions de l'article 176 du code, renvoyé le service aux explications fournies lors des demandes d'information susmentionnées, sa lettre, également susmentionnée, en date du 22 novembre 1974, doit être regardée comme un refus de répondre ; que c'est, par suite, à bon droit que l'intéressé, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, deux instructions administratives en date du 24 avril 1975 et du 4 août 1976, lesquelles ne constituent que des recommandations de l'administration à ses agents, a été taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article 179 du code ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions : Cons. que l'administration ne demande plus, compte tenu des précisions que lui a apportées le contribuable, la justification de versements au notaire qu'à concurrence d'une somme de 388 000 F ;
Cons. que, pour justifier de l'origine de la somme litigieuse, M. X... fait état, en premier lieu, de la vente d'un pas de porte concernant un fonds de commerce de pâtisserie-confiserie à Montpellier, réalisée en 1962 et 1963 pour une valeur de 70 000 F ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve du lien de cette opération avec des versements effectués chez son notaire en 1970 ;
Cons. que le requérant fait état en deuxième lieu d'un versement correspondant à l'encaissement de bons anonymes souscrits de 1960 à 1970 ; que, d'une part, s'il prétend que le versement de 90 000 F fait à son notaire, le 13 août 1970, n'est en fait que d'un montant de 75 000 F, il n'apporte pas la preuve de cette allégation ; que, d'autre part, s'il soutient que la somme dont s'agit correspond à l'encaissement de bons anonymes souscrits de 1960 à 1970, comme en témoignerait une attestation bancaire, à la suite notamment de la vente du pas de porte susévoquée et d'un fonds de commerce, il ne saurait justifier deux versements différents chez son notaire par la même opération de vente d'un pas de porte survenue huit ans plus tôt ; qu'enfin, si le contribuable allègue que le chèque de 72 242,50 F correspondant à cette vente de bons anonymes a bien été encaissé dans une banque à Montpellier le 13 mai 1970, jour même de l'enregistrement du versement de 90 000 F chez son notaire, comme en témoignerait une mention sur le chèque, il n'apporte pas la preuve que le versement dont il s'agit provient de l'encaissement de bons anonymes ;
Cons., en troisième lieu, que M. X... soutient que le notaire payait d'avance les intérêts des sommes qui lui étaient confiées au taux de 15 % l'an, ainsi que le confirmerait une décision juridictionnelle et les usages de la profession notariale ; que toutefois, le requérant n'apporte aucune justification, ni du taux des intérêts versés, ni du calcul de ceux-ci, ni de leur inclusion dans les sommes déposées ;
Cons. en quatrième lieu, que M. X... fait état de deux remboursements d'obligations hypothécaires de 50 000 F et 20 000 F et soutient qu'une décision juridictionnelle ferait également mention de ces sommes ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas de précisions sur la date de remboursement et l'origine des obligations correspondantes ; qu'en outre, aucun versement chez le notaire ne correspond aux sommes dont s'agit ;
Cons., en cinquième lieu, que le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier si l'opération de construction et de vente en 1969, de six appartements situés à Palavas-les Flots, constitue pour partie, l'origine des fonds déposés chez le notaire ;
Cons., en dernier lieu, que M. X... reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte d'économies réalisées de 1950 à 1970 et provenant de son activité professionnelle ; que, toutefois, l'appréciation faite par l'administration des écono- mies réalisées par le requérant tient compte à la fois de la modicité de ses revenus déclarés, de ses dépenses courantes et de ses charges de famille ; que le contribuable n'apporte aucune précision sur la date et le montant des économies réellement effectuées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'une exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1970, ainsi que des majorations correspondantes ;
rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 35475
Date de la décision : 29/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Simple référence à des explications antérieures.

19-04-01-02-05-02-02 S'il n'est pas exclu qu'un contribuable, dans sa réponse à une demande de justifications à lui adressée sur le fondement des dispositions de l'article 176 du code puisse se référer, le cas échéant, à des justifications qui ont déjà été produites auprès de l'administration à l'occasion d'une demande d'information, celui-ci ne peut, de manière pertinente, lorsque la procédure prévue audit article 176 lui est appliquée, se borner à invoquer les explications qu'il a données antérieurement, dès lors que la mise en oeuvre de la procédure de l'article 176 implique nécessairement que ces explications ont été estimées dépourvues de justifications suffisantes par le service. Cette simple référence à des explications antérieures est regardée comme un refus de répondre.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 176
CGI 179
Instruction administrative du 24 avril 1975 1976-08-04 Direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1985, n° 35475
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Sureau
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:35475.19850329
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