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08/03/1985 | FRANCE | N°64393

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 08 mars 1985, 64393


Requête de M. Luis Alejandro X...
Y... et tendant à :
1° l'annulation du décret du 23 octobre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et le protocole du 25 mars 1972 ; la convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois du 12 août 1852 ; la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870, publiée au Journal officiel du 2 juillet 1970 ; la loi du 10 mars 1927 ; le

code de procédure pénale et notamment son article 569 ; le code pénal et ...

Requête de M. Luis Alejandro X...
Y... et tendant à :
1° l'annulation du décret du 23 octobre 1984 accordant son extradition comme suite à une demande des autorités italiennes ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et le protocole du 25 mars 1972 ; la convention franco-grenadine d'extradition du 9 avril 1850, publiée au bulletin des lois du 12 août 1852 ; la convention franco-italienne d'extradition du 12 mai 1870, publiée au Journal officiel du 2 juillet 1970 ; la loi du 10 mars 1927 ; le code de procédure pénale et notamment son article 569 ; le code pénal et notamment ses articles 265 et suivants ; le code de la santé publique et notamment son article L. 627 ; la loi du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles favorable à l'extradition de M. Alba Y... a été rendu le 30 août 1984 et que le pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet avis a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 décembre 1984 ; qu'à la date du 23 octobre 1984, à laquelle a été adopté le décret attaqué, l'avis de la chambre d'accusation, objet du recours en cassation alors pendant, ne pouvait servir de base légale à ce décret ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation pour ce motif de la mesure d'extradition prise à son encontre ;

annulation du décret du 23 octobre 1984 .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 64393
Date de la décision : 08/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXTRADITION - AVIS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - Décret d'extradition ne pouvant intervenir qu'après expiration du délai de recours contre l'avis de la chambre d'accusation ou rejet du recours par la Cour de cassation.

335-04-02, 335-04-03-01 En vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation. Il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE - Date à laquelle peut légalement intervenir le décret d'extradition - Expiration du délai de recours contre l'avis de la chambre d'accusation ou rejet du recours par la Cour de cassation.


Références :

Décret du 23 octobre 1984 décision attaquée annulation totale
Loi du 10 mars 1927


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1985, n° 64393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:64393.19850308
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