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08/03/1985 | FRANCE | N°28568

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1985, 28568


Requête de la fédération des associations françaises de tir au vol, tendant à l'annulation des articles 13 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la Constitution ; le code pénal ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'article 13 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, " il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que

ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces ani...

Requête de la fédération des associations françaises de tir au vol, tendant à l'annulation des articles 13 et 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu la Constitution ; le code pénal ; le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'article 13 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, " il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés " ;
Cons. que le tir aux pigeons, tel qu'il est défini par l'article précité, ne constitue pas une activité relevant de la chasse ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le législateur était seul compétent en vertu de l'article 34 de la constitution pour édicter une restriction à l'exercice du droit de chasse ; que, d'après l'article 2 du décret du 27 avril 1972, le conseil national de la chasse et de la faune sauvage aurait dû être consulté et qu'une discrimination illégale a été opérée entre les chasseurs, ne peuvent être, en tout état de cause, accueillis ;
Sur l'article 15 : Cons. qu'en application de l'article 15 du décret attaqué, toute infraction aux dispositions de l'article 13 de ce décret est punie des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal ;
Cons. que d'après l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution " les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire " ; que si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer " les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peine de police ; qu'il résulte des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal que l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas deux mois peut être infligé pour contravention de police ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'était pas compétent pour assortir d'une peine de prison de huit jours l'infraction contraventionnelle définie par le décret attaqué ;

rejet .N
1 Cf. S., Société Eky, 12 déc. 1960, p. 101 ; S., Confédération française démocratique du travail, 3 févr. 1978, p. 47 ; Comp. Cons. const., 28 nov. 1973, 73-80L, Rec. p. 45.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA DETERMINATION DES CRIMES ET DELITS AINSI QUE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES - Peines contraventionnelles - Infraction au décret du 1er octobre 1980 sur la protection des animaux.

01-02-01-04-02, 03-08, 44-01-002 Le tir aux pigeons vivants, tel qu'il est défini à l'article 13 du décret du 1er octobre 1980, pris pour l'application de l'article 276 du code rural, ne constitue pas une activité relevant de la chasse. Par suite, caractère inopérant, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire était incompétent pour édicter, par cette disposition, une restriction à l'exercice du droit de chasse.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 276 du code rural [interdiction d'exercer des mauvais traitements sur les animaux domestiques et sur les animaux sauvages apprivoisés ou captifs] - Article 13 du décret du 1er octobre 1980 [interdiction du tir aux pigeons vivants].

01-02-01-03-03 En vertu de l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire". Si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police. Or il résulte des dispositions législatives des articles 464 et 465 du code pénal que l'emprisonnement pour une durée n'excédant pas deux mois peut être infligé pour contravention de police. Par suite, compétence du pouvoir réglementaire pour assortir d'une peine d'emprisonnement de huit jours l'infraction contraventionnelle définie par l'article 15 du décret du 1er octobre 1980, pris pour l'application de l'article 276 du code rural relatif à la protection des animaux [1].

AGRICULTURE - CHASSE - Notion - Tir aux pigeons vivants - Activité étrangère à la chasse.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Tir aux pigeons vivants - Interdiction [article 13 du décret du 1er octobre 1980] - Légalité.


Références :

Code pénal R38, R39, 464, 465
Code rural 276
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37 al. 1
Décret 72-334 du 27 avril 1972 art. 2
Décret 80-791 du 01 octobre 1980 art. 13, art. 15 décision attaquée confirmation

1.

Cf. Section, Société Eky, 1960-12-12, p. 101 ;

Section, Confédération française démocratique du travail et Confédération générale du travail, 1978-02-03, p. 47 ;

Comp. Conseil constitutionnel, 1973-11-28, 73-80L, rec. p. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1985, n° 28568
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28568
Numéro NOR : CETATEXT000007680528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-08;28568 ?
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