Requête de la Confédération française démocratique du travail, et de la Confédération générale du travail tendant à l'annulation de la circulaire du ministre du travail et de la participation en date du 25 février 1980 portant application du décret n° 79-858 du 1er octobre 1979 sur la définition de la recherche d'emploi et son contrôle ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-21 et R. 351-1 à R. 351-17 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons., que la circulaire attaquée a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions du décret n° 79-858 du 1er octobre 1979, codifiées aux articles R. 351-1 à R. 351-10 du code du travail, relatives au contrôle des travailleurs privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 à L. 351-21 du code du travail ;
Cons., en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code du travail : " Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 : 1° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ; 3° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; 4° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinés à vérifier leur aptitude au travail ; 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 " ; que, d'une part, en prévoyant que le directeur départemental du travail et de l'emploi, compétent en vertu de l'article R. 351-9 pour décider l'exclusion temporaire ou définitive du bénéfice de revenu de remplacement, apprécie " les motifs plus ou moins légitimes allégués par les allocataires " au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-4 précité, la circulaire attaquée s'est bornée à rappeler aux agents compétents le pouvoir d'appréciation dont ils disposent en vue de déterminer le cas relevant soit de l'exclusion temporaire, soit de l'exclusion définitive et n'a édicté aucune règle nouvelle ; que, d'autre part, en indiquant que les cas de fraude ou de fausses déclarations visés par le 5° de l'article R. 351-4 susrappelé, " relèvent de l'exclusion définitive " du bénéfice du revenu de remplacement, la circulaire n'a pas eu pour objet de limiter le pouvoir d'appréciation dont dispose le directeur départemental dans l'examen de chaque situation individuelle ; que, dès lors, les dispositions attaquées de la circulaire du 25 février 1980 relatives à l'application de l'article R. 351-4 du code du travail n'ont pas un caractère réglementaire ; qu'elles ne font par suite pas grief à la confédération générale du travail, qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Cons., en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 79-856 du 1er octobre 1979 : " Jusqu'à la mise en place des services de contrôle prévus à l'article R. 351-5 nouveau du code du travail, les dispositions relatives au contrôle des travailleurs privés d'emploi abrogées par le présent décret demeurent applicables " ; qu'en vertu de l'article R. 351-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, les sections locales de l'agence nationale pour l'emploi pouvaient prescrire aux bénéficiaires de l'aide publique de se présenter à des jours et heures déterminés pour communication d'offres d'emploi et vérification de la situation d'inactivité ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant que, pendant la période transitoire nécessaire à la mise en place des services de contrôle prévus par l'article R. 351-5 nouveau, l'exclusion du revenu de remplacement peut être prononcée dans les cas où, sans motif légitime, les bénéficiaires ne se présentent pas aux jours et heures prescrits, la circulaire attaquée s'est bornée à rappeler les conditions d'application du régime transitoire prévu à l'article 4 du décret susvisé du 1er octobre 1979 en ce qui concerne les dispositions susrappelées du 3° de l'article R. 351-4, sans modifier la situation réglementaire des intéressés ; que, par suite, la confédération générale du travail n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire sur ce point ; que, toutefois, en prescrivant la radiation définitive et automatique des personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi en cas d'absence sans justification lors de deux pointages successifs, le ministre a édicté une règle nouvelle qu'il n'était pas compétent pour prendre ; que, par suite, la confédération générale du travail est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Cons., en troisième lieu, qu'en prévoyant que les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des transports sont invités à participer aux travaux de la commission départementale consultative instituée par l'article R. 351-10, lorsque celle-ci examine les recours gracieux contre une décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi à l'encontre de certains travailleurs privés d'emploi, la circulaire attaquée n'a pas modifié la composition de cette commission ; que la confédération générale du travail n'est par suite pas recevable à en demander l'annulation sur ce point ;
Cons., enfin, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article R. 351-4 du code du travail que les manquements aux obligations qu'elles énoncent ont pour seule conséquence d'entraîner l'exclusion des intéressés du bénéfice du revenu de remplacement ; que cette exclusion, qui peut d'ailleurs être prononcée à titre temporaire, est dès lors sans incidence, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites, tant sur l'inscription des intéressés comme demandeurs d'emploi, qui relève des règles fixées par l'Agence nationale pour l'emploi, que sur leurs droits futurs à un revenu de remplacement à la suite d'une nouvelle inscription ; que, dès lors, en prévoyant, d'une part, que l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement implique la perte de sa qualité de demandeur d'emploi par l'intéressé et, d'autre part, que, si celui-ci s'inscrit à nouveau comme demandeur d'emploi, il ne pourra pas prétendre au bénéfice d'un revenu de remplacement, la circulaire attaquée a édicté des dispositions nouvelles à caractère réglementaire ; que, dès lors, les syndicats requérants sont recevables et fondés à demander l'annulation de ces dispositions qui ont été prises par une autorité incompétente ; ... annulation de la circulaire en tant qu'elle prévoit, d'une part, la radiation des personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi en cas d'absence lors de deux pointages successifs, et d'autre part, que l'exclusion définitive du bénéfice de revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi entraîne la radiation des listes de l'Agence nationale pour l'emploi et que, si les intéressés sollicitent une nouvelle inscription, celle-ci ne leur ouvrira pas droit à un revenu de remplacement .