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23/01/1985 | FRANCE | N°45990;48758

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 janvier 1985, 45990 et 48758


VU 1° L'ORDONNANCE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1982, SOUS LE N° 45.990, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 20 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE POUR M. RENE Y... CAPITAINE DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT 20, HAMEAU DES RESTAUQUES A PERTUIS VAUCLUSE , ET TENDANT A CE QUE CE

TRIBUNAL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISIO...

VU 1° L'ORDONNANCE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1982, SOUS LE N° 45.990, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 20 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE POUR M. RENE Y... CAPITAINE DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT 20, HAMEAU DES RESTAUQUES A PERTUIS VAUCLUSE , ET TENDANT A CE QUE CE TRIBUNAL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 19 AOUT 1982, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE SUIVRE UN STAGE DE RECONVERSION ;
VU 2° L'ORDONNANCE EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1983, SOUS LE N° 48 758 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 6 OCTOBRE 1982, PRESENTEE POUR M. RENE Y..., ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL CONDAMNE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 100.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE REFUS ILLEGAL DU STAGE QUI LUI A ETE OPPOSE ;
VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 "DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI... REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" ; QUE SI LA LOI DU 12 JUILLET 1972, MODIFIEE PAR CELLE DU 30 OCTOBRE 1975 DISPOSE, DANS SES ARTICLES 47-1 ET 95, QUE LES SOUS-OFFICIERS DE X... ET LES ENGAGES RECOIVENT, S'ILS LE DEMANDENT, UNE FORMATION PROFESSIONNELLE LES PREPARANT A L'EXERCICE D'UN METIER DES LEUR RETOUR A LA VIE CIVILE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE NI REGLEMENTAIRE LEGALEMENT PRISE EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE N'A PREVU D'AVANTAGES SEMBLABLES EN FAVEUR DES OFFICIERS DE RESERVE EN SITUATION D'ACTIVITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN REJETANT PAR LA DECISION ATTAQUEE LA DEMANDE DE M. Y..., CAPITAINE DE Z... EN SITUATION D'ACTIVITE, TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE D'UN STAGE DE RECONVERSION, LE MINISTRE DE LA DEFENSE NE LUI A PAS REFUSE UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION AURAIT CONSTITUE UN DROIT ; QUE CETTE DECISION N'EST, DES LORS, PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI DOIVENT ETRE MOTIVEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT, QU'EN REJETANT LA DEMANDE M. Y... AU DOUBLE MOTIF QUE SON DEPART "LE 1ER JUILLET 1982 EN PLEINE PERIODE DE MUTATION ESTIVALE NE FACILITAIT PAS LE TRAVAIL DE L'ECOLE DE CHASSE", OU IL ETAIT AFFECTE ET QUE "FAUTE D'ETRE COMBLEE DANS L'IMMEDIAT, UNE ABSENCE ANTICIPEE REPRESENTERAIT UNE GENE CERTAINE POUR L'ECOLE, COMPTE TENU DU PLAN DE CHARGE IMPORTANT DU DEUXIEME SEMESTRE 1982", LE MINISTRE DE LA DEFENSE S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE M. Y... N'EST FONDE A DEMANDER NI L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE STAGE DE RECONVERSION, NI UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE CETTE DECISION ;
ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE M. Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 45990;48758
Date de la décision : 23/01/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION - Rejet de la demande présentée par un officier de réserve en situation d'activité tendant à obtenir le bénéfice d'un "stage de reconversion" le préparant à l'exercice d'une activité professionnelle civile.

01-03-01-02-01-01-02, 08-01-02-04[1] Si la loi du 13 juillet 1972, modifiée par celle du 30 octobre 1975, dispose que les sous-officiers de carrière et les engagés reçoivent, s'ils le demandent, une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès leur retour à la vie civile, aucune disposition législative ou réglementaire, légalement prise en application de la loi précitée, n'a prévu d'avantages semblables en faveur des officiers de réserve en situation d'activité.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Officiers de réserve en position d'activité - [1] Droit à une formation professionnelle les préparant à l'exercice d'un métier dès leur retour à la vie civile - Absence - [2] Rejet d'une demande tendant à obtenir le bénéfice d'un stage de reconversion - Obligation de motivation - Absence.

01-03-01-02-01-01-02, 08-01-02-04[2] En rejetant une demande d'un officier de réserve en situation d'activité tendant à obtenir le bénéfice d'un "stage de reconversion" à l'exercice d'une activité professionnelle civile, le ministre de la défense ne lui a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit. Cette décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er [in fine] de la loi du 11 juillet 1979.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 47-1, art. 95
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1985, n° 45990;48758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Loste
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:45990.19850123
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