VU 1° L'ORDONNANCE, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 SEPTEMBRE 1982, SOUS LE N° 45.990, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 20 SEPTEMBRE 1982, PRESENTE POUR M. RENE Y... CAPITAINE DE L'ARMEE DE L'AIR, DEMEURANT 20, HAMEAU DES RESTAUQUES A PERTUIS VAUCLUSE , ET TENDANT A CE QUE CE TRIBUNAL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 19 AOUT 1982, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE SUIVRE UN STAGE DE RECONVERSION ;
VU 2° L'ORDONNANCE EN DATE DU 14 FEVRIER 1983, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 FEVRIER 1983, SOUS LE N° 48 758 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. Y... ; VU LA DEMANDE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 6 OCTOBRE 1982, PRESENTEE POUR M. RENE Y..., ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL CONDAMNE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 100.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE REFUS ILLEGAL DU STAGE QUI LUI A ETE OPPOSE ;
VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963, MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1972, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 "DOIVENT ETRE MOTIVEES LES DECISIONS QUI... REFUSENT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT POUR LES PERSONNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS LEGALES POUR L'OBTENIR" ; QUE SI LA LOI DU 12 JUILLET 1972, MODIFIEE PAR CELLE DU 30 OCTOBRE 1975 DISPOSE, DANS SES ARTICLES 47-1 ET 95, QUE LES SOUS-OFFICIERS DE X... ET LES ENGAGES RECOIVENT, S'ILS LE DEMANDENT, UNE FORMATION PROFESSIONNELLE LES PREPARANT A L'EXERCICE D'UN METIER DES LEUR RETOUR A LA VIE CIVILE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE NI REGLEMENTAIRE LEGALEMENT PRISE EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE N'A PREVU D'AVANTAGES SEMBLABLES EN FAVEUR DES OFFICIERS DE RESERVE EN SITUATION D'ACTIVITE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN REJETANT PAR LA DECISION ATTAQUEE LA DEMANDE DE M. Y..., CAPITAINE DE Z... EN SITUATION D'ACTIVITE, TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE D'UN STAGE DE RECONVERSION, LE MINISTRE DE LA DEFENSE NE LUI A PAS REFUSE UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION AURAIT CONSTITUE UN DROIT ; QUE CETTE DECISION N'EST, DES LORS, PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI DOIVENT ETRE MOTIVEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT, QU'EN REJETANT LA DEMANDE M. Y... AU DOUBLE MOTIF QUE SON DEPART "LE 1ER JUILLET 1982 EN PLEINE PERIODE DE MUTATION ESTIVALE NE FACILITAIT PAS LE TRAVAIL DE L'ECOLE DE CHASSE", OU IL ETAIT AFFECTE ET QUE "FAUTE D'ETRE COMBLEE DANS L'IMMEDIAT, UNE ABSENCE ANTICIPEE REPRESENTERAIT UNE GENE CERTAINE POUR L'ECOLE, COMPTE TENU DU PLAN DE CHARGE IMPORTANT DU DEUXIEME SEMESTRE 1982", LE MINISTRE DE LA DEFENSE S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE QUE M. Y... N'EST FONDE A DEMANDER NI L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE DE STAGE DE RECONVERSION, NI UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE CETTE DECISION ;
ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE M. Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.