Requête de la ville de Vichy Allier tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 mars 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant à la demande de M. Pierre X..., la décision implicite par laquelle le maire de Vichy a rejeté sa demande, en date du 15 juillet 1981, tendant à sa réintégration dans son emploi d'ouvrier d'entretien à la voie publique, postérieurement à la mise en disponibilité dont il a bénéficié, sur sa demande, pour la période du 18 septembre 1978 au 17 septembre 1979 ;
2° au rejet de la demande de M. X... devant le T.A. ;
Vu le code des communes et, notamment, ses articles L. 415-59 et R. 415-15 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée : " la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années " ; que l'article R. 415-15 du même code dispose : " l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été mis en disponibilité sur sa demande par arrêté du maire de Vichy en date du 22 septembre 1978 pour la période du 18 septembre 1978 au 17 septembre 1979, a présenté sa première demande de réintégration le 13 juillet 1979, dans le délai prévu par les dispositions précitées du code des communes ; que, n'ayant pas bénéficié d'une réintégration, à laquelle le maire n'était pas tenu de procéder, en application des mêmes dispositions, qu'à la troisième vacance, il a pu formuler d'autres demandes ayant le même objet, sans que l'administration soit fondée à soutenir que seules doivent être prises en compte les vacances qui se seraient produites postérieurement à la dernière demande ; qu'au contraire, pour l'application des dispositions de l'article L. 415-59 précité, les vacances à prendre en compte sont celles qui se sont produites depuis la fin de la période de disponibilité de l'agent à l'issue de laquelle celui-ci a, pour la première fois, demandé régulièrement sa réintégration, soit en l'espèce, après le 17 septembre 1979 ;
Cons. que, si le maire qui, en vertu des dispositions de l'article L. 412-1 du code des communes, en vigueur à la date de la décision attaquée, " nomme à tous les emplois communaux " a la faculté, eu égard aux nécessités du service, de pourvoir dans un délai plus ou moins bref aux vacances, cette faculté ne saurait faire échec au droit de l'agent mis en disponibilité sur sa demande d'être réintégré à l'une des trois premières vacances venant à se produire postérieurement à la fin de sa disponibilité ; que, nonobstant le fait que le maire de Vichy n'aurait procédé, postérieurement à cette date, qu'à deux nominations, il est constant qu'au moins trois vacances se sont produites, ouvrant droit à M. X... à être réintégré ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Vichy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle le maire de vichy a rejeté la demande de réintégration présentée par M. X... le 15 juillet 1981 ;
rejet .