VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 29 MARS 1982 ET 5 JUILLET 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.M.A.V.B.T.P. DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 15EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 28 JANVIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, AINSI QU'AU TITRE DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 1975 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES ASSURANCES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS", SOCIETE D'ASSURANCES A FORME MUTUELLE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 14 JUIN 1938, A ACQUIS, D'UNE PART, AU TITRE DES RESERVES TECHNIQUES OBLIGATOIRES PREVUES PAR LE CODE DES ASSURANCES, ET, D'AUTRE PART, AU TITRE DE PLACEMENTS LIBRES, DES PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION-VENTE ; QUE L'ADMINISTRATION A IMPOSE LES REVENUS PROVENANT DE CES SOCIETES, AU TITRE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX NORMAL ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LESDITS REVENUS NE SONT PAS IMPOSABLES, EU EGARD AU CARACTERE NON LUCRATIF DE SES ACTIVITES ET DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, DE CE CHEF, AU TITRE DES ANNEES SUSMENTIONNEES ;
SUR L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 239-TER-I, 8 ET 206-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE, LORSQUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION-VENTE SONT DES PERSONNES MORALES, LES BENEFICES TIRES DE L'ACTIVITE DESDITES SOCIETES SONT IMPOSES ENTRE LES MAINS DE CHACUN DES ASSOCIES, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX OU DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, SELON LE REGIME PROPRE A CHACUN D'EUX, ET A RAISON DE LA PART DE BENEFICES CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS CES SOCIETES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 206 DU MEME CODE : "... 5... LES ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU D'UNE AUTRE DISPOSITION SONT ASSUJETTIES AUDIT IMPOT EN RAISON : A DE LA LOCATION DES IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, B DE L'EXPLOITATION DES PROPRIETES AGRICOLES OU FORESTIERES, C DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DONT ILS DISPOSENT A L'EXCEPTION DES DIVIDENDES DES SOCIETES FRANCAISES- LORSQUE CES REVENUS N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE VISEE A L'ARTICLE 119 BIS...". QU'ENFIN, AUX TERMES DE L'ARTICLE 219-BIS DE CE CODE : "I. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 219, LE TAUX DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST FIXE A 24 % EN CE QUI CONCERNE LES REVENUS VISES A L'ARTICLE 206-5, PERCUS PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS, ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES SANS BUT LUCRATIF. TOUTEFOIS, CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS AUX REVENUS DE L'ESPECE QUI SE RATTACHENT A UNE EXPLOITAION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU NON COMMERCIALE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'UNE PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF EXERCE UNE ACTIVITE LUCRATIVE DANS DES CONDITIONS TELLES QU'ELLE NE LUI FAIT PAS PERDRE SON CARACTERE DESINTERESSE, LES PROFITS PROVENANT DE LADITE ACTIVITE, A L'EXCEPTION DE CEUX VISES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 206-5 DU CODE, SONT IMPOSABLES AU TAUX NORMAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QU'EU EGARD A SES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET A SES MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT, LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE COLLECTIVITE SANS BUT LUCRATIF, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 219-BIS DU CODE ;
CONSIDERANT QUE LES PROFITS PROVENANT DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION-VENTE NE CONSTITUENT PAS, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AU SENS DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 206-5-C ET 219-BIS-1 PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT, EN DROIT, D'IMPOSER LESDITS PROFITS AU TAUX NORMAL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS ;
SUR LE MOYEN TIRE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES-E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, UNE INSTRUCTION DU 1ER AVRIL 1972 . 23 AUX TERMES DE LAQUELLE : "... IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LES COLLECTIVITES CONSTITUEES POUR REALISER UNE OEUVRE DESINTERESSEE ECHAPPENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ARTICLE 206-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NE SONT PASSIBLES DE CET IMPOT QU'AU TITRE DE L'ARTICLE 206-5 A RAISON DE LEURS REVENUS FONCIERS, AGRICOLES OU MOBILIERS, ENUMERES AUDIT ARTICLE, LORSQUE LEURS ACTIVITES LUCRATIVES S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE PRINCIPALE NON LUCRATIVE AVEC LAQUELLE ELLES PRESENTENT UN LIEN ORGANIQUE, QUE L'EXERCICE DE SES ACTIVITES NE TRADUIT PAS LA RECHERCHE SYSTEMATIQUE DE PROFITS PAR DES METHODES COMMERCIALES ET QUE LES EXCEDENTS DE GESTION, S'IL EN EXISTE, RECOIVENT UNE DESTINATION CONFORME A LA MISSION DESINTERESSEE QUE CES COLLECTIVITES SE SONT FIXEES.". QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE INSTRUCTION, LAQUELLE CONSTITUE UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES-E DU CODE, QUE CELLES DES ACTIVITES LUCRATIVES D'UNE COLLECTIVITE A CARACTERE DESINTERESSE, LORSQU'ELLES SE RATTACHENT PAR UN LIEN ORGANIQUE EVIDENT A L'ACTIVITE PRINCIPALE DE CETTE COLLECTIVITE, NE SONT PAS PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION-VENTE ETAIENT SOUSCRITES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, D'UNE PART, AU TITRE DE L'ARTICLE R. 332-2-7° DU CODE DES ASSURANCES, SELON LEQUEL LES PROVISIONS TECHNIQUES OBLIGATOIRES PEUVENT ETRE REPRESENTEES PAR DES PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ET, D'AUTRE PART, AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 332-13 DU MEME CODE, SELON LESQUELLES LES FONDS DISPONIBLES APRES LA CONSTITUTION DES PROVISIONS OBLIGATOIRES PEUVENT ETRE PLACES DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA SOUSCRIPTION DE PARTS DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION-VENTE, AU TITRE DE L'ARTICLE R. 332-2-7° DU CODE DES ASSURANCES, DANS LES CONDITIONS AUTORISEES PAR LES LETTRES DU MINISTRE DES FINANCES PRODUITES PAR LA REQUERANTE, PRESENTE, EN L'ESPECE, UN LIEN ORGANIQUE DIRECT AVEC SON ACTIVITE PRINCIPALE A CARACTERE DESINTERESSE ; QU'EN REVANCHE, LES PLACEMENTS LIBRES EFFECTUES PAR ELLE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 332-13 DU CODE DES ASSURANCES NE PRESENTENT PAS UN LIEN ORGANIQUE DE MEME NATURE ET NE PEUVENT DONC BENEFICIER DE L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE SUSRAPPELEE ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE DETERMINER AVEC PRECISION CEUX DES PROFITS DE LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" QUI PROVIENNENT DE PLACEMENTS OBLIGATOIRES, ET CEUX QUI PROVIENNENT DE PLACEMENTS LIBRES, DANS DES SOCIETES CIVILE IMMOBILIERES DE CONSTRUCTION ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER, SUR CE POINT, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL SERA PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS", A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER CEUX DES PROFITS QU'A TIRES CETTE SOCIETE, AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, RESPECTIVEMENT, DES PLACEMENTS QU'ELLE ETAIT TENUE D'EFFECTUER EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 332-2-7° DU CODE DES ASSURANCES ET DES PLACEMENTS QU'ELLE A EFFECTUES LIBREMENT, AU COURS DE CES ANNEES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 332-13 DU MEME CODE.
ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET UN DELAI DE DEUX MOIS POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DEFINI A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.