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14/12/1984 | FRANCE | N°37199

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 décembre 1984, 37199


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 SEPTEMBRE 1981 ET 14 SEPTEMBRE 1982, PRESENTES POUR M. ROBERT Z..., DEMEURANT A MONTPELLIER HERAULT , VILLA LES ROSES, 5 IMPASSE ENCLOS DE L'HERBETTE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU, DES MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES, ET DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES

ANNEES 1973 ET 1975 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 9 SEPTEMBRE 1981 ET 14 SEPTEMBRE 1982, PRESENTES POUR M. ROBERT Z..., DEMEURANT A MONTPELLIER HERAULT , VILLA LES ROSES, 5 IMPASSE ENCLOS DE L'HERBETTE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT EN REDUCTION DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU, DES MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES, ET DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE PONTARLIER ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE ET SUBSIDIAIREMENT LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE M. Z... DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, ALORS QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UNE CHARGE D'HUISSIER DE JUSTICE A PONTARLIER ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE M. Z... A RECU, LE 5 OCTOBRE 1976, NOTIFICATION D'UN AVIS DE VERIFICATION FISCALE L'INFORMANT DE CE QU'IL AVAIT LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX ; QUE LA VERIFICATION A COMMENCE LE 11 OCTOBRE 1976 ; QU'AINSI, LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE AVISE EN TEMPS UTILE ET MIS EN MESURE DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL ; QU'AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS APPLICABLES, NI AUCUN AUTRE TEXTE, N'OBLIGEAIENT L'ADMINISTRATION A INFORMER UN CONTRIBUABLE, PREALABLEMENT A LA VERIFICATION, DES PERIODES SUR LESQUELLES CELLE-CI PORTERAIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDRESSEMENTS NOTIFIES A M. Z... LE 23 NOVEMBRE 1977 AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, ET SUR LA BASE DESQUELS ONT ETE ETABLIES LES IMPOSITIONS CONTESTEES, NE PORTAIENT QUE SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENTS DEJA NOTIFIES PRECEDEMMENT AU CONTRIBUABLE LE 2 FEVRIER 1977 ; QUE NI L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI N° 75-1218 DU 30 DECEMBRE 1975, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION DE CE CODE, NE FONT OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, APRES AVOIR RECONNU, A LA SUITE NOTAMMENT D'UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE DU CONTRIBUABLE, L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE CES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU, REPRENNE, DANS LE DELAI IMPARTI A L'ARTICLE 1966 DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, LA PROCEDURE, AUX FINS DE FIXER LES BASES D'IMPOSITION DANS DES CONDITIONS REGULIERES. QUE CETTE FACULTE NE LUI EST CEPENDANT OUVERTE QU'AUTANT QU'ELLE A EXPRESSEMENT CONSTATE L'IRREGULARITE DE LA PREMIERE PROCEDURE EN NOTIFIANT LE DEGREVEMENT DES IMPOSITIONS PRECEDENTES ; QUE L'ADMINISTRATION DOIT, EN L'ESPECE, ETRE REGARDEE COMME S'ETANT CONFORMEE A CETTE EXIGENCE EN PRENANT, A LA MEME DATE DU 25 NOVEMBRE 1977, D'UNE PART, UNE DECISION DE DEGREVEMENT DES IMPOSITIONS DONT LES BASES AVAIENT ETE NOTIFIEES LE 2 FEVRIER 1977, D'AUTRE PART, CELLE DE REPRISE DE CES MEMES REDRESSEMENTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA LETTRE DE NOTIFICATION DU DEGREVEMENT DES IMPOSITIONS PRECEDENTES NE SERAIT PARVENUE AU CONTRIBUABLE, A LA NOUVELLE ADRESSE PAR LUI INDIQUEE, QUE SEPT JOURS APRES CELLE CONTENANT LA NOUVELLE NOTIFICATION DES CHEFS DE REDRESSEMENT PRECEDENTS EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Z..., QUI ESTIMAIT DE MANIERE FORFAITAIRE LES RECETTES AFFERENTES AUX PROCEDURES EN COURS SELON LA METHODE DITE "DU DOSSIER TERMINE", ET QUI NE PROCEDAIT D'AILLEURS PAS AUX ECRITURES DE REGULARISATION NECESSAIRES, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT TENU, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 99 DU CODE, UN LIVRE-JOURNAL SUIVI AU JOUR LE JOUR ET DEVANT COMPORTER LE DETAIL DES RECETTES ET DEPENSES PROFESSIONNELLES ; QU'IL NE TENAIT PAS DAVANTAGE LE LIVRE AFFERENT AUX IMMOBILISATIONS ET AUX AMORTISSEMENTS ; QUE LA COMPTABILITE DE M. Z..., PRESENTANT AINSI DES ERREURS ET OMISSIONS GRAVES, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 DU CODE, A ARRETER D'OFFICE LES BENEFICES DECLARES PAR LE REQUERANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... N'EST FONDE A SOUTENIR, NI QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A SON ENCONTRE SERAIT ENTACHEE D'IRREGULARITE, NI QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE M. Z..., L'ADMINISTRATION A UTILISE LA METHODE DE LA "BALANCE D'ENRICHISSEMENT", EN RAPPROCHANT LE MONTANT DES DISPONIBILITES DEGAGEES PAR LE CONTRIBUABLE AU COURS DES ANNEES CONCERNEES ET CELUI DES DISPONIBILITES EMPLOYEES PAR LUI PENDANT LES MEMES ANNEES, ET EN EN DEDUISANT QUE L'EXCEDENT APPARU A LA SUITE DE CE RAPPROCHEMENT REPRESENTAIT LE MONTANT REEL DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE EN MATIERE PENALE S'ATTACHE A CEUX DES MOTIFS DE LA DECISION QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE SON DISPOSITIF ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE L'ARRET, EN DATE DU 20 MARS 1981, DEVENU DEFINITIF, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE BESANCON A CONDAMNE M. Z... POUR FRAUDE FISCALE, QUE SON DISPOSITIF EST SEULEMENT FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA DISSIMULATION DONT S'EST RENDU COUPABLE LE CONTRIBUABLE EXCEDE LA SOMME DE 1000 F, PREVUE A L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ETEND PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, AUX ELEMENTS DE CALCUL DE LA BALANCE D'ENRICHISSEMENT DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE M. Z..., AUQUEL INCOMBE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA CHARGE DE LA PREUVE, PEUT, S'IL N'EST PAS EN MESURE, COMME EN L'ESPECE, D'ETABLIR LE MONTANT EXACT DE SES BENEFICES EN S'APPUYANT SUR UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE, CRITIQUER LA METHODE D'EVALUATION QUE L'ADMINISTRATION A SUIVIE, EN VUE DE DEMONTRER QUE CETTE METHODE ABOUTIT, AU MOINS SUR CERTAINS POINTS, ET POUR UN CERTAIN MONTANT, A UNE EXAGERATION DE L'EVALUATION DES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE, SI M. Z... DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1975 SUR LA BASE DE LA BALANCE D'ENRICHISSEMENT ETABLIE POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES, EN ALLEGUANT QUE LA METHODE D'EVALUATION EMPLOYEE PAR L'ADMINISTRATION, LAQUELLE REPOSE NOTAMMENT SUR LA COMPARAISON DES SOLDES DES COMPTES DE TRESORERIE DE L'ETUDE AU 1ER JANVIER ET AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE, CONDUIT A UNE EXAGERATION DE L'EVALUATION DES BASES D'IMPOSITION EN CE QU'ELLE PREND EN COMPTE DES FONDS APPARTENANT A LA CLIENTELE ET LAISSES EN DEPOT, COMME S'IL S'AGISSAIT DE RECETTES PROFESSIONNELLES, ALORS QUE CES FONDS N'EN SONT PAS, CES ALLEGATIONS NE SONT APPUYEES D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DE LA BALANCE D'ENRICHISSEMENT, LE VERIFICATEUR A OMIS DE TENIR COMPTE, DANS LES DISPONIBILITES DEGAGEES, DES PRELEVEMENTS QU'IL A EFFECTUES, A TITRE PERSONNEL, DANS LES COMPTES PROFESSIONNELS DE L'ETUDE ; QUE CETTE CRITIQUE EST APPUYEE PAR UN RAPPORT D'UNE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, SELON LEQUEL LE MONTANT DES PRELEVEMENTS AINSI OPERES PAR M. Z... SUR LA TRESORERIE DE L'ETUDE S'ELEVERAIT A 51.238,42 F EN 1973 ET A 114.537,95 F EN 1975 ; QUE LE MINISTRE, EN SE BORNANT SUR CE POINT A FAIRE VALOIR QUE LE SOLDE NET DES COMPTES BANCAIRES PROFESSIONNELS DU CONTRIBUABLE S'EST ACCRU D'UNE SOMME DE 69.260 F ENTRE LE 31 DECEMBRE 1972 ET LE 22 JUILLET 1976, NE REPOND PAS, DE MANIERE PERTINENTE, A LADITE CRITIQUE. QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE DETERMINER AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE LE MONTANT DES ERREURS QUI AURAIENT PU ETRE COMMISES DE CE CHEF PAR LE VERIFICATEUR ET, PAR SUITE, DES RECTIFICATIONS QU'IL CONVIENDRAIT, LE CAS ECHEANT, D'APPORTER SUR CE POINT, A L'EVALUATION DES BENEFICES DES DEUX ANNEES CONCERNEES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. Z..., D'ORDONNER UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DES PRELEVEMENTS ET DES APPORTS QUE LE CONTRIBUABLE A EFFECTUES SUR SES COMPTES BANCAIRES PROFESSIONNELS PENDANT LES ANNEES 1973 ET 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. Z..., PROCEDE PAR UN EXPERT UNIQUE X... D'UN COMMUN ACCORD PAR LES PARTIES SI CELLES-CI S'ENTENDENT SUR LE CHOIX DE CET EXPERT, DANS LE DELAI D'UN MOIS, SINON PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE D'EXAMINER LES DOCUMENTS COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES PRODUITS PAR M. Z... ET D'ECLAIRER LE CONSEIL D'ETAT SUR LE POINT DE SAVOIR SI CES DOCUMENTS PERMETTENT D'EVALUER LE MONTANT, D'UNE PART, DES PRELEVEMENTS ET, D'AUTRE PART, DES APPORTS QUE M. Z... A EFFECTUES SUR SES COMPTES BANCAIRES PROFESSIONNELS PENDANT LES ANNEES 1973 ET 1975.
ARTICLE 2. - L'EXPERT Y... DISPENSE DU SERMENT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS SUIVANT LA RECEPTION PAR LUI DES DOCUMENTS DU DOSSIER QUI LUI SERONT ENVOYES PAR LE SECRETARIAT DU CONTENTIEUX. ARTICLE 3. - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37199
Date de la décision : 14/12/1984
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL -Autorité de la chose jugée au pénal - Portée.

19-02-01-02 L'autorité absolue de la chose jugée en matière fiscale s'attache à ceux des motifs de la décision qui sont le soutien nécessaire de son dispositif. Cas d'un contribuable, pour reconstituer les bénéfices non commerciaux duquel l'administration a utilisé la méthode dite de la "balance d'enrichissement", en rapprochant le montant des disponibilités dégagées par le contribuable au cours de certaines années et celui des disponibilités employées par lui au cours des mêmes années. Il ressort d'un arrêt devenu définitif, par lequel la cour d'appel a condamné le contribuable pour fraude fiscale, que son dispositif est seulement fondé sur la circonstance que la dissimulation dont s'est rendu coupable le contribuable excède la somme de 1000F prévue à l'article 1741 du code général des impôts. Ainsi l'autorité absolue de la chose jugée ne s'étend pas aux éléments de calcul de la balance d'enrichissement de l'intéressé.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1649 septies
CGI 1741
CGI 1966
CGI 98
CGI 99
Loi 75-1218 du 30 décembre 1975 art. 67
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1984, n° 37199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Larère
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37199.19841214
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