Requête de la compagnie immobilière de la région parisienne C.I.R.P. , tendant :
1° à la réformation du jugement du 4 mars 1982 du tribunal administratif de Versailles condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 975 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard avec lequel le concours de la force publique a été accordé pour obtenir l'expulsion d'un locataire ;
2° à ce que soit porté de 975 F à 26 782 89 F le montant de l'indemnité que l'Etat doit être condamné à payer à la compagnie et lui accorde le paiement des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'ordonnance du 27 décembre 1975 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise avait ordonné l'expulsion des époux X... du logement qu'ils occupaient à Sarcelles a été exécutée avec le concours de la force publique, le 25 septembre 1978 ; que la compagnie immobilière de la région parisienne, propriétaire, a repris à cette date la disposition de ce logement, dont elle a fait aussitôt changer les serrures ; que, sur intervention et en présence des autorités municipales de Sarcelles, les époux X... se sont à nouveau installés le 14 octobre 1978 dans le logement dont la porte a été forcée à cet effet ; qu'à la suite de cette nouvelle occupation de son logement, le propriétaire a formulé dès le 16 octobre, une nouvelle demande de concours de la force publique, laquelle n'a pas été accordée ;
Cons. que tout justiciable nanti d'une décision de justice dûment revêtu de la formule exécutoire est en droit de compter sur le concours de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui est ainsi délivré ; qu'eu égard tant au court espace de temps qui s'est écoulé entre la libération du logement et sa réoccupation, qu'aux circonstances de celle-ci, l'ordonnance du 27 décembre 1975 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date du 16 octobre 1978 ; que, par suite, la Compagnie requérante pouvait encore, à cette date, invoquer ladite ordonnance pour obtenir le concours de la force publique, aux fins d'obtenir l'expulsion des époux X... ; que ce concours ne lui a pas été accordé ; que, dès lors, ladite compagnie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la période indemnisable au 25 septembre 1978 ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des divers relevés de comptes produits par la société requérante, et qui couvrent la période qui s'étend de janvier 1977 à avril 1982, que les époux X... ont effectué pendant toute cette période des versements irréguliers et partiels, qui ont été imputés conformément à l'article 1256 du code civil, sur les dettes les plus anciennes ; que si le solde débiteur a ainsi constamment varié en plus et en moins pendant cette période, son montant moyen s'est cependant accru pour se situer à plus de 25 000 F en fin de période ; qu'ainsi la requérante a subi un préjudice financier du fait d'un retard de paiements qui est en moyenne d'au moins deux ans ; qu'une partie de la créance peut raisonnablement être considérée comme irrecouvrable ; qu'il sera fait une correcte estimation du préjudice total subi au 30 avril 1982 en allouant à la compagnie immobilière de la région parisienne une indemnité de 20 000 F, ladite somme comprenant tous intérêts et intérêts des intérêts au jour de la présente décision ; ... indemnité portée à 20 000 F y compris tous intérêts ; réformation des articles 2 et 3 du jugement en ce sens ; rejet du surplus .