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23/11/1984 | FRANCE | N°55081

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1984, 55081


Requête de la société des Ciments Français tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1978 lui accordant une autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire des communes de Guitrancourt, Gargenville et Issou en tant qu'il statue sur l'extension de l'exploitation de la carrière ;
2° au rejet de la demande de l'association Les Amis de Guitrancourt et de l'environnement ;
Vu le code minier ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 71-792 du 20 septem

bre 1971 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribun...

Requête de la société des Ciments Français tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 mai 1983 du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1978 lui accordant une autorisation d'exploitation de carrière sur le territoire des communes de Guitrancourt, Gargenville et Issou en tant qu'il statue sur l'extension de l'exploitation de la carrière ;
2° au rejet de la demande de l'association Les Amis de Guitrancourt et de l'environnement ;
Vu le code minier ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour annuler pour excès de pouvoir par l'article 1er du jugement attaqué, l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 septembre 1978 en tant qu'il autorise la société requérante à étendre l'exploitation de la carrière sise sur les territoires des communes de Guitrancourt, Issou et Gargenville, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'étude d'impact dans le dossier présenté à l'administration par cette société ; que ce moyen n'avait pas été invoqué ; qu'il n'est pas d'ordre public et ne pouvait de ce fait être soulevé d'office par les premiers juges ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur l'absence d'études d'impact pour annuler l'autorisation d'extension de la carrière précitée ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'association Les amis de Guitrancourt et de la nature, soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'association Les amis de Guitrancourt et de la nature : Cons. qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature " ... Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'impor- tance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " ; et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 77-1241 du 12 octobre 1977 ; " Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. En ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les conditions suivantes : ... 2° Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'applique aux demandes non encore présentées en vue d'une ... autorisation ... " ;
Cons. que si la société des Ciments français a fait parvenir à l'administration sa demande d'extension de carrière au plus tôt le 18 novembre 1977, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité du 12 octobre 1977, il résulte des pièces versées au dossier qu'elle a sollicité, le 22 février 1978, la suspension de l'instruction de sa demande et doit être regardée comme ayant retiré cette dernière ; que, par suite, la lettre du 6 septembre 1978 par laquelle elle a demandé une reprise de l'instruction, constitue une demande nouvelle présentée postérieurement au 1er janvier 1978, soumise aux dispositions législatives et réglementaires précitées et comme telle devant être accompagnée d'une étude d'impact ; que cette demande ne comportait pas d'étude d'impact ; que, par suite, la société Les Ciments français n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté n° 78-402 pris par le préfet des Yvelines le 27 septembre 1978 en tant qu'il l'a autorisée à étendre l'exploitation de sa carrière aux communes de Gargenville, Issou et Guitrancourt ; ... rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Extension - Demande présentée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact - Demandeur ayant sollicité la suspension de l'instruction de sa demande puis demandé la reprise de l'instruction postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977 - Nouvelle demande d'extension - Etude d'impact obligatoire.

40-01-05, 44-01-01-01-01 Demande d'extension de carrière présentée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977, fixant les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif aux études d'impact. En sollicitant la suspension de l'instruction de cette demande, une société doit être regardée comme l'ayant retirée. Par suite, la lettre par laquelle elle a demandé une reprise de l'instruction constitue une demande nouvelle. Cette demande, présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977, devait être accompagnée d'une étude d'impact.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE - Mines et carrières - Extension - Demande présentée antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977 - Demandeur ayant sollicité la suspension de l'instruction de sa demande puis demandé la reprise de l'instruction postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 12 octobre 1977 - Nouvelle demande d'extension.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 19 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1984, n° 55081
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55081
Numéro NOR : CETATEXT000007697594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-23;55081 ?
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