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16/11/1984 | FRANCE | N°50234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 novembre 1984, 50234


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 mars 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget lui refusant la communication de la circulaire n° 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi le 18 mai 1982 la commission prévue à l'article 5 de la loi

du 17 juillet 1978, dite " commission d'accès aux documents administratif...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 mars 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget lui refusant la communication de la circulaire n° 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi le 18 mai 1982 la commission prévue à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, dite " commission d'accès aux documents administratifs ", de la décision de refus opposée à sa demande du 24 mars 1982 tendant à obtenir communication d'une circulaire émanant du ministre de l'économie et des finances et datée du 19 janvier 1982 ; que, le 5 août 1982, ladite commission a émis un avis défavorable à la communication demandée ; que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris, le 1er octobre 1982, la décision confirmative implicite résultant du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois à partir de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; que cette décision, qui s'est substituée à la décision de refus initial, doit être regardée comme fondée sur les motifs retenus par la commission ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité son examen à la légalité de ces motifs, sans rechercher si la décision initiale était entachée d'erreur de droit ;
Cons. qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs les instructions et circulaires " qui com- portent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, les administrations " peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la circulaire n° 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 du ministre de l'économie et des finances, commentant à l'intention des services des douanes les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1981 pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes, mentionne des méthodes de fraude effectivement utilisées et donne des directives sur la manière de procéder aux contrôles prévus par la loi et les limites d'intervention des services dans l'exercice de ce contrôle ; qu'ainsi, alors même qu'elle comporterait une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, au sens de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978, elle constitue un document dont la communication peut être refusée en application des dispositions précitées de l'article 6 de la même loi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé de lui communiquer ladite circulaire ;... rejet .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50234
Date de la décision : 16/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-041-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - ABSENCE -Document dont la consultation porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières - [Art. 6 de la loi du 17 juillet 1978] - Circulaire 82-S.9.DA du 19 janvier 1982.

26-041-01-01 La circulaire 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 du ministre de l'économie et des finances, commentant à l'intention des services des douanes les dispositions de l'arrêté du 11 décembre 1981 pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes, mentionne des méthodes de fraude effectivement utilisées et donne des directives sur la manière de procéder aux contrôles prévus par la loi et les limites d'intervention des services dans l'exercice de ce contrôle. Ainsi, alors même qu'elle comporterait une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, cette circulaire constitue un document dont la communication peut être refusée en application des dispositions de l'article 6 de la même loi.


Références :

Arrêté du 11 1981 économie et finances
Circulaire 82-S.9.DA du 19 janvier 1982 finances
Code des douanes 215
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5, art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1984, n° 50234
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:50234.19841116
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