Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 novembre 1981 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion rejetant sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale subordonnant à une nouvelle autorisation administrative la réouverture de sa clinique ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ; le décret du 28 septembre 1972 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la demande présentée par le docteur X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendait à l'annulation de la décision administrative subordonnant la réouverture de sa clinique à une nouvelle autorisation ; que cette décision a été prise le 31 juillet 1980 par le préfet de la Réunion, agissant en fonction de l'interprétation juridique des faits qui lui avait été donnée par le ministre de la santé ; qu'ainsi, bien que la demande du docteur X... fut présentée comme dirigée contre une décision du ministre de la santé, elle doit être regardée en réalité comme tendant à l'annulation de cette décision préfectorale, d'ailleurs jointe au mémoire présenté en première instance ;
Cons. qu'en vertu des articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitali- sation est subordonnée à une autorisation qui porte à la fois sur le fonctionnement de l'établissement et sur la personne physique ou morale bénéficiaire qui est, aux termes de l'article 1 du décret du 28 septembre 1972, " la personne responsable de l'exécution du projet " ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, en cas de cession de l'autorisation, le cessionnaire est tenu de se faire confirmer l'autorisation détenue par le cédant ;
Cons. que le docteur X..., titulaire d'une autorisation portant sur une clinique comportant 44 lits de chirurgie et 16 lits d'obstérique à Saint-Pierre de la Réunion, a donné à bail à l'hôpital de cette commune l'exploitation dudit établissement pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 1974 ; que ce changement d'exploitant avait constitué une cession d'autorisation au sens de l'article 11 précité du décret du 28 septembre 1972 ; que la reprise de l'exploitation par le titulaire initial de l'autorisation, à l'issue de la procédure contractuelle, impliquait donc, en vertu de ce texte, la nécessité d'une confirmation de l'autorisation sur laquelle il appartenait à l'administration de statuer au vu du dossier justificatif règlementaire en vue de s'assurer, en vertu de l'article 33-2° de la loi précitée, de la conformité de l'opération aux normes en vigueur ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que, si le préfet de la Réunion a commis une erreur de droit en fondant sa décison sur la prétendue " disparition " de l'autorisation initiale, il était légalement tenu, avant de confirmer éventuellement cette autorisation, d'inviter, comme il a été fait, le docteur X... à constituer le dossier prévu par l'article 3 du décret du 28 septembre 1972 auquel renvoie l'article 11 du même décret ; que, dès lors, le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a refusé d'annuler la décision subordonnant à une nouvelle autorisation administrative la reprise de l'exploitation de sa clinique à l'issue du bail ;... rejet .N
1 Rappr. S., Ministre de la santé et de la sécurité sociale, 5 mars 1982, p. 104.