La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1984 | FRANCE | N°46503

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 novembre 1984, 46503


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 FEVRIER 1983 PRESENTES POUR M. HENRI X... DEMEURANT A SAINT-NABORD VOSGES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E - ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JUILLET 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE A LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DES VOSGES OPAC LA DECISION DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 4 AOUT 1980 L'AUTORISANT A ACQUERIR SON LOGEMENT D'HABITATION A LOYER MODERE, 2E - REJETTE LA DEMA

NDE PRESENTEE PAR L'OFFICE DEVANT LE TRIBUNAL A...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 24 FEVRIER 1983 PRESENTES POUR M. HENRI X... DEMEURANT A SAINT-NABORD VOSGES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E - ANNULE LE JUGEMENT DU 29 JUILLET 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE A LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DES VOSGES OPAC LA DECISION DU PREFET DES VOSGES EN DATE DU 4 AOUT 1980 L'AUTORISANT A ACQUERIR SON LOGEMENT D'HABITATION A LOYER MODERE, 2E - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'OFFICE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 443-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION : "LES LOCATAIRES DE LOGEMENTS CONSTRUITS, SOIT EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES HABITATIONS A LOYER MODERE, SOIT PAR LES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE, EN APPLICATION DU LIVRE III, TITRE 1ER, CHAPITRE 1ER ET II, DU PRESENT CODE 1ERE PARTIE ET DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CORRESPONDANTES, PEUVENT DEMANDER A ACQUERIR LE LOGEMENT QU'ILS OCCUPENT DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. L'ORGANISME D'HABITATIONS A LOYER MODERE EST ALORS TENU DE CONSENTIR A LA VENTE, SAUF MOTIFS RECONNUS SERIEUX ET LEGITIMES PAR LE PREFET APRES AVIS DU COMITE DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE ... " , ET AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 443-13 DUDIT CODE : "APRES AVOIR PRIS L'AVIS DU COMITE DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE, LE PREFET DECIDE DU CARACTERE SERIEUX ET LEGITIME DES MOTIFS D'OPPOSITION INVOQUES PAR L'ORGANISME. PEUVENT NOTAMMENT ETRE CONSIDEREES COMME TELS L'INSOLVABILITE NOTOIRE DU LOCATAIRE L'INEXECUTION PAR LUI DE SES OBLIGATIONS, L'UTILITE DE MAINTENIR A USAGE LOCATIF CERTAINS IMMEUBLES EN RAISON DE LEUR ETAT OU DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES LOCALES IMPERIEUSES, L'EXISTENCE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES ORGANISMES POUR LA RESERVATION DE LOGEMENTS TELLES QUE CELLES PASSEES AVEC L'ETAT AU TITRE DES ARTICLES R. 314-5 ET R. 431-3 OU AVEC DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION. LA DECISION DU PREFET EST NOTIFIEE A L'ORGANISME ET AU CANDIDAT ACQUEREUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION D'OPPOSITION. SI CETTE DECISION REJETTE LES MOTIFS INVOQUES PAR L'ORGANISME, CELUI-CI EST TENU DE CONSENTIR A LA VENTE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 443-14, ALINEA 2" ;
CONSIDERANT QUE PAR DECISION DU 4 AOUT 1980 LE PREFET DES VOSGES, CONSIDERANT QUE LES MOTIFS OPPOSES PAR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DES VOSGES A LA DEMANDE D'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT DONT IL ETAIT LOCATAIRE FORMULEE PAR M. X..., NE LUI APPARAISSAIENT PAS SERIEUX ET LEGITIMES, A AUTORISE LA CESSION DEMANDEE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE CETTE DECISION PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DONT M. X... FAIT APPEL ;
CONSIDERANT, QUE LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIVATION DE LA DECISION DE REFUS OPPOSEE PAR L'OFFICE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT QUE L'OFFICE A FAIT VALOIR DANS SA DECISION DE REFUS DE VENTE LA NECESSITE DE MAINTENIR A USAGE LOCATIF L'APPARTEMENT OCCUPE PAR M. X... EN RAISON DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES LOCALES ; QU'A L'APPUI DE SON RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DU PREFET REFUSANT DE REGARDER UN TEL MOTIF COMME SERIEUX ET LEGITIME, L'OFFICE A SOUTENU QU'IL DEVAIT CONSERVER DANS SON PATRIMOINE LES 46 PAVILLONS APPARTENANT A LA CATEGORIE DES IMMEUBLES A LOYER NORMAL ILN AFIN DE POUVOIR LES AFFECTER AUX LOCATAIRES DEPASSANT LE PLAFOND DES RESSOURCES EN VIGUEUR DANS LES CATEGORIES INFERIEURES ET QUI OCCUPENT, EN ACQUITTANT D'AILLEURS UN SURLOYER, DES LOGEMENTS NORMALEMENT DESTINES A DES LOCATAIRES AYANT DES RESSOURCES PLUS MODESTES ; QUE L'OFFICE A AINSI JUSTIFIE, SANS FORMULER DES MOTIFS NOUVEAUX PAR RAPPORT A CEUX QUE CONTENAIT SA DECISION DE REFUS DE VENTE ET SANS ADOPTER UNE POSITION DE PRINCIPE, LE CARACTERE SERIEUX ET LEGITIME DES MOTIFS D'OPPOSITION A LA DEMANDE DE M. X... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ANNULE LA DECISION PREFECTORALE DU 4 AOUT 1980 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES VOSGES ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46503
Date de la décision : 09/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-04-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES -Achat de logement - Refus opposé par l'office - Motif sérieux et légitime - Notion.

38-04-02 Constitue, au sens des dispositions des articles L.443-7 et R.443-13 du code de la construction et de l'habitation, un motif sérieux et légitime justifiant qu'un organisme d'habitations à loyer modéré refuse de consentir à la vente d'un logement à un locataire, le motif selon lequel l'office devait conserver dans son patrimoine des pavillons relevant de la catégorie des "ensembles à loyer normal", afin de pouvoir les affecter aux locataires dépassant le plafond de ressources en vigueur dans les catégories inférieures et qui occupent, en acquittant d'ailleurs un surloyer, des logements normalement destinés à des locataires de ressources plus modestes.


Références :

Code de l'urbanisme L443-7, R443-13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1984, n° 46503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:46503.19841109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award