Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 13 avril 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1982 présentés par M. X... Auguste, demeurant à Chaussin Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a refusé l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Jura sur sa demande tendant à l'inscription d'office du budget de l'association foncière de Chaussin du montant des dépenses nécessaires à la réalisation du chemin ZR 60 décidée par la commission communale de remembrement ; 2° annule ladite décision ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, applicable en l'espèce : "Le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code des communes : "Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté de l'autorité supérieure. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet ..." ; qu'aux termes de l'article 25 du code rural, "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles" ; qu'aux termes de son article 27, "dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires de parcelles à remembrer une association foncière .... Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés au 1° ... de l'article 25" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part quel'association foncière est tenue de procéder à l'exécution des décisions prises par la commission communale de remembrement en ce qui concerne l'établissement des chemins d'exploitation et, d'autre part, qu'il appartenait au préfet, en cas de carence de l'association foncière, de mettre en oeuvre la procédure d'inscription d'office au budget de celle-ci, au titre des dépenses obligatoires, des crédits nécessaires à la réalisation des chemins d'exploitation dont la commission communale de remembrement avait décidé la création ;
Considérant qu'il est constant que la commission communale de remembrement de Chaussin avait décidé la création, sur la parcelle ZR 60, d'un chemin d'exploitation pour assurer la desserte de la propriété de M. X... ; que l'association foncière n'a pas réalisé ce chemin, préférant, pour des motifs dont il n'y a pas lieu de discuter l'opportunité, retenir un tracé différent et excédant ainsi les limites de sa compétence, comme l'a jugé le tribunal administratif de Besançon le 26 avril 1978 ; que, pour refuser d'engager, à la demande de M. X..., la procédure d'inscription d'office au budget de l'association foncière des dépenses nécessaires à la réalisation du chemin d'exploitation litigieux, le préfet s'est fondé sur l'absence d'obligation, pour l'association foncière, d'exécuter les travaux nécessaires à l'établissement de ce chemin ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du préfet du Jura ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 février 1982 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Jura sur la demande présentée par M. X... le 14 octobre 1980 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association foncière de remembrement du Chaussin et au ministre de l'agriculture.