Vu le recours enregistré le 21 mai 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1982, présentés par le ministre des postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a relaxé M. Benito X... des fins de poursuites en contravention de grande voirie dirigées à son encontre par le Préfet de l'Ain ; 2° condamne le contrevenant au paiement de 553,37 F, montant des frais engagés pour la remise en état des installations endommagées, majoré des intérêts légaux ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code pénal, article 154 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 février 1977, un véhicule automobile appartenant à M. X... a causé des dégradations à un poteau téléphonique sur l'accotement de la route départementale 933 à Fareims Ain ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
Considérant que lorsqu'il a déclaré le 19 février 1977 au commissariat de police de Lyon le vol de sa voiture, M. X... a précisé que le dispositif antivol du véhicule était verrouillé ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de cette déclaration ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme établissant qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa voiture se trouvât normalement à l'abri du vol et, par suite, qu'il en a été dépossédé dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; que, par suite, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté. Article 2 - La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. et à M. X....