La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1984 | FRANCE | N°42608

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1984, 42608


Vu le recours enregistré le 21 mai 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1982, présentés par le ministre des postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a relaxé M. Benito X... des fins de poursuites en contravention de grande voirie dirigées à son encontre par le Préfet de l'Ain ; 2° condamne le contrevenant au paiement de 553,37 F, montant des frais engagés pour la remise en état des installations endommagées, majoré des intérêts lég

aux ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des post...

Vu le recours enregistré le 21 mai 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 1982, présentés par le ministre des postes et télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a relaxé M. Benito X... des fins de poursuites en contravention de grande voirie dirigées à son encontre par le Préfet de l'Ain ; 2° condamne le contrevenant au paiement de 553,37 F, montant des frais engagés pour la remise en état des installations endommagées, majoré des intérêts légaux ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code pénal, article 154 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 février 1977, un véhicule automobile appartenant à M. X... a causé des dégradations à un poteau téléphonique sur l'accotement de la route départementale 933 à Fareims Ain ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
Considérant que lorsqu'il a déclaré le 19 février 1977 au commissariat de police de Lyon le vol de sa voiture, M. X... a précisé que le dispositif antivol du véhicule était verrouillé ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de cette déclaration ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme établissant qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa voiture se trouvât normalement à l'abri du vol et, par suite, qu'il en a été dépossédé dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ; que, par suite, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a relaxé M. X... des fins de la poursuite ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre des postes et télécommunications est rejeté. Article 2 - La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 42608
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES -Relaxe - Fait de l'administration de nature à l'entraîner.

24-01-04-03 Voiture volée ayant causé des dégradations à un poteau téléphonique. Lorsqu'il a déclaré ce vol au commissariat de police, le propriétaire a précisé que le dispositif antivol de son véhicule était verrouillé. Aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la véracité de cette déclaration. Aussi l'intéressé doit-il être regardé comme établissant qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour que sa voiture se trouvât normalement à l'abri du vol et, par suite, qu'il en a été dépossédé dans des circonstances pouvant être assimilées à un fait de l'administration l'ayant mis dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage [1].


Références :

1. COMP. Ministre des P. et T. c: Anselin, n° 50126, décision du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 42608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42608.19841024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award