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24/10/1984 | FRANCE | N°36677;39002

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 octobre 1984, 36677 et 39002


Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1981, présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est dont le siège est à Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 19 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité de 103.464 francs représentant la capitalisation du supplément de pension qu'elle sera amenée à verser, lorsqu'il atteindra soixante ans, à M. X..., décl

aré inapte au travail à la suite d'un accident pour lequel la commune...

Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1981, présentée pour la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est dont le siège est à Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 19 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité de 103.464 francs représentant la capitalisation du supplément de pension qu'elle sera amenée à verser, lorsqu'il atteindra soixante ans, à M. X..., déclaré inapte au travail à la suite d'un accident pour lequel la commune de Marseille a été déclarée responsable pour moitié ; - octroie à la caisse régionale au fur et à mesure de leur échéance les arrérages du supplément de la pension due à M. X... à dater de son soixantième anniversaire au titre de l'inaptitude au travail et ce, dans la limite d'un capital constitutif fixé en l'état à 103.464 francs ;
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 1982, présentés pour M. Jean-Noël X... demeurant à Marseille et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 19 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à lui allouer une indemnité personnelle de 32.500 francs à raison de l'accident dont il a été victime le 27 septembre 1972 ; - condamne la commune de Marseille à lui verser les indemnités réclamées en première instance réévaluées en ce qui concerne les divers chefs de préjudice avec intérêts et capitalisation des intérêts à ce jour ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un jugement du 11 mai 1978, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 27 septembre 1972 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné la ville à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 102.039,87 francs, à M. X... une somme de 32.500 francs, et a rejeté la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ;
Sur la requête de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est : Considérant que la caisse régionale demande le paiement d'une somme de 103.464 francs correspondant au versement anticipé à M. X..., lorsque celui-ci aura atteint l'âge de 60 ans, en 1986, de sa pension de vieillesse ; que ces prétentions sont fondées sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale relatives aux droits des assurés qui sont reconnus inaptes au travail ;
Considérant que l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite a remplacé les articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale par des nouvelles dispositions qui, notamment, généralisent la possibilité d'obtenir une pension de retraite dès l'âge de 60 ans ; que, par suite, les conclusions de la caisse régionale qui n'a pas indiqué quels pourraient être, depuis l'intervention de cette ordonnance le fondement et la consistance de ses droits, ne sauraient être accueillies ;
Sur la requête de M. X... et le recours incident de la ville de Marseille : Considérant que M. X... conteste uniquement l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité qui lui est due au titre du préjudice esthétique, des souffrances physiques et de la part d'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence qui ne répare pas l'atteinte à l'intégrité physique ;
Considérant qu'en fixant respectivement à 5.000 et 10.000 francs les sommes destinées à réparer le préjudice esthétique et les souffrances physiques subis par M. X..., le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ;
Considérant que M. X... ne saurait prétendre, au titre des troubles dans les conditions d'existence, à une indemnité correspondant aux pertes de salaires résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, qui ont été entièrement compensées par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à M. X... du fait des troubles, autres que ceux résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, apportés à ses conditions d'existence par les séquelles de la fracture du col du fémur qu'il a subie ; qu'il y a lieu de fixer cette part d'indemnité à 100.000 francs ;
Considérant qu'il suit de là que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la ville de Marseille, l'indemnité due par celle-ci à M. X..., doit être portée de 32.500 à 57.500 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 57.500 francs à compter du 16 septembre 1974 jour de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 1981 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
DECIDE : Article 1er - La somme de 32.500 francs que la ville de Marseille a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 1981 est portée à 57.500 francs. Article 2 - L'indemnité accordée à M. X... portera intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 1974. Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la ville de Marseille a été condamnée à verser à M. X... par le présent jugement et échus le 24 décembre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté ainsi que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et le recours incident de la ville de Marseille. Article 6 - La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 36677;39002
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE -Préjudice n'ayant pas ce caractère - Caractère éventuel - Versement anticipé d'une pension de vieillesse lorsque l'assuré, reconnu inapte, aura atteint soixante ans - Intervention de l'ordonnance du 26 mars 1982.

60-04-01-02 Caisse d'assurance maladie demandant le paiement par la commune, qui a été condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables d'un accident, d'une somme correspondant au versement anticipé à la victime, lorsque celle-ci aura atteint l'âge de soixante ans, de sa pension de vieillesse. Ces prétentions, fondées sur les dispositions alors en vigueur de l'article L.332 du code de la sécurité sociale relatives aux droits des assurés reconnus inaptes au travail ne peuvent être accueillies, dès lors que, d'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite a remplacé les articles L.331 et L.332 du code de la sécurité sociale par de nouvelles dispositions qui, notamment, généralisent la possibilité d'obtenir une pension de retraite dès l'âge de soixante ans et que, d'autre part, la caisse n'indique pas quels pourraient être, depuis l'intervention de cette ordonnance, le fondement et la consistance de ses droits.


Références :

Code de la sécurité sociale L332, L331
Ordonnance 82-270 du 26 mars 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1984, n° 36677;39002
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36677.19841024
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