VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 DECEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER MARS 1982, PRESENTES POUR LA VILLE DE TALANT COTE-D'OR , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, REGULIEREMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 23 NOVEMBRE 1979, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA COTE D'OR A REFUSE D'ASSUJETTIR LA "CONGREGATION DES SOEURS DU VENERABLE BENIGNE JOLY" A LA TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 1979 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE DE TALANT FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 23 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA COTE-D'OR A REFUSE D'ASSUJETTIR LA "CONGREGATION DES SOEURS DU VENERABLE BENIGNE JOLY" A LA TAXE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ; QU'EU EGARD A LA GENERALITE DES TERMES DE CETTE DISPOSITION, SEULES ECHAPPENT A L'IMPOT LES PERSONNES QUI NE POURSUIVENT PAS LEUR ACTIVITE DANS LES CONDITIONS HABITUELLES DE LA PROFESSION CONCERNEE, MAIS SE BORNENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE NON LUCRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CLINIQUE QU'EXPLOITE A TALANT, LA "CONGREGATION DES SOEURS DU VENERABLE BENIGNE JOLY" EMPLOIE, POUR SA GESTION ET DANS SON PERSONNEL, DES RELIGIEUSES DONT ELLE SE BORNE A ASSURER L'ENTRETIEN COURANT ; QU'ELLE CONSACRE AUX SECTEURS DE MEDECINE LES MOINS REMUNERATEURS UNE PART DE SES LITS BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE QUE LES AUTRES CLINIQUES DE LA REGION, TOUT EN PRATIQUANT DES PRIX DE JOURNEE INFERIEURS ; QUE LES EVENTUELS EXCEDENTS DE RECETTES SONT EXCLUSIVEMENT EMPLOYES A L'AMELIORATION DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS ; QUE L'ETABLISSEMENT EST GERE DANS UN ESPRIT DESINTERESSE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CONGREGATION NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME POURSUIVANT UN BUT LUCRATIF ET COMME SE LIVRANT A UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE TALANT N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR A REFUSE D'ASSUJETTIR A LA TAXE PROFESSIONNELLE LA "CONGREGATION DES SOEURS DU VENERABLE BENIGNE JOLY", AU TITRE DE L'ANNEE 1979 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA COMMUNE DE TALANT EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE TALANT, A LA "CONGREGATION DES SOEURS DU VENERABLE BENIGNE JOLY" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.