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03/10/1984 | FRANCE | N°42604

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1984, 42604


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 1982, présentés pour M. Louis X..., demeurant à Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple Sivom de Châtillon-sur-Seiche soit condamné à lui payer une indemnité de 7.535,46 F en raison des dommages occasionnés au mur lim

itant sa propriété par des travaux publics ; 2° condamne le syn...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 1982, présentés pour M. Louis X..., demeurant à Châtillon-sur-Seiche Ille-et-Vilaine et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation multiple Sivom de Châtillon-sur-Seiche soit condamné à lui payer une indemnité de 7.535,46 F en raison des dommages occasionnés au mur limitant sa propriété par des travaux publics ; 2° condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche à lui verser ladite somme avec les intérêts de droit à compter du jour de la demande ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs : "le tribunal administratif peut soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles ordonner avant-dire-droit qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision" ; et qu'aux termes de l'article R. 126 : "si le tribunal ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants il peut ordonner un supplément d'instruction ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements nécessaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif décide, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise un supplément d'instruction auprès de l'expert qu'il avait désigné, il lui appartient de définir l'objet de la mission complémentaire qui lui est confiée ou des éclaircissements qui lui sont demandés ;
Considérant que M. Y... a été désigné comme expert par le tribunal administratif de Rennes par un jugement avant-dire-droit du 21 janvier 1981 ; qu'il a remis son rapport le 23 septembre 1981 ; que par lettre du 15 février 1982 le Président du tribunal l'a informé que son rapport était contesté par le requérant M. X... dans un mémoire après expertise et, en lui communiquant ce mémoire, lui a demandé de lui faire connaître son opinion, sans que le juge saisi ait délimité le champ de sa nouvelle mission d'expertise ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs n'ont pas été respectées et que le jugement rejetant une demande d'indemnisation, qui vise expressément le complément d'expertise remis par M. Y..., est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Considérant que l'instruction n'a pas permis d'établir un lien de cause à effet entre les travaux réalisés en 1971 pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche sur la propriété de M. X... et les désordres ayant affecté en 1980 une partie du mur de soutènement dont M. X... demande la réparation ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier, et notamment du premier rapport d'expertise, que ces travaux ont endommagé le portail d'entrée de la propriété de M. X... ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à 300 F l'indemnité qui lui est due ; qu'il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal à lui verser cette somme ;
Sur le recours en garantie du syndicat intercommunal à vocation multiple : Considérant que les travaux exécutés par l'entreprise Dehé pour le compte du Syndicat ont fait l'objet d'une réception définitive et sans réserve le 23 août 1972 ; que dès lors, les conclusions du syndicat tendant à ce que, l'entreprise soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait des dommages causés à des tiers par ces travaux ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 300 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, le 30 juillet 1980 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 mars 1982 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche est condamné à verser à M. X... la somme de 300 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 1980. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 30 juin 1983. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche. Article 4 : Le surplus de conclusions de la demande et de la requête de M. X..., ainsi que l'appel en garantie de la société Dehé par le syndicat intercommunal sont rejetés. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seiche, à l'entreprise Dehé, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42604
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE -Complément d'expertise - Obligation pour le juge de définir l'objet de la mission complémentaire.

54-04-02-02 Il résulte des dispositions de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs que, lorsqu'un tribunal administratif décide, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, un supplément d'instruction auprès de l'expert qu'il avait désigné, il lui appartient de définir l'objet de la mission complémentaire qui lui est confiée ou des éclaircissements qui lui sont demandés. Président de tribunal administratif ayant, à la suite de la remise du rapport d'un expert, informé ce dernier que son rapport était contesté dans un mémoire après expertise et demandé de lui faire connaître son opinion, sans avoir délimité le champ de sa nouvelle expertise. Annulation du jugement comme intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R117, R126


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1984, n° 42604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Ulrich
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42604.19841003
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