Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1983, présentée pour la société J.-C. Stribick, dont le siège est à Saint-Etienne, Bouthéon-Sud Loire , représentée par ses représentants légaux en exercice, et par Me Georges X..., es-qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé une indemnité de 36301,42 F, qu'elle estime insuffisante, au titre du règlement du marché qu'elle a passé avec l'Etat pour la construction du collège d'enseignement secondaire "les Aiguerelles", à Montpellier ; 2° porte de 36301,42 F à 343053,44 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat, avec les intérêts de droit à compter du 1er juillet 1977 ; décide la capitalisation des intérêts échus le 25 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 1154 du code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la réception provisoire des travaux de construction du collège d'enseignement secondaire "les Aiguerelles" à Montpellier, prononcée le 21 mars 1974 par le recteur de l'académie de Montpellier, a été assortie de nombreuses réserves ; qu'en vertu des stipulations du marché passé le 1er juin 1973 entre l'Etat et la société J.-C. Stribick notamment les articles 6.5.1 et 6.5.13 du cahier des prescriptions spéciales et de l'article 47.3 du cahier des clauses administratives générales, l'entreprise était tenue de remédier aux malfaçons ainsi constatées et aux autres défectuosités pouvant se révéler pendant le délai de garantie, fixé à un an ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 novembre 1974, l'architecte a mis la société J.-C. Stribick en demeure d'exécuter divers travaux de réparation qui étaient nécessités par l'état des bâtiments ; que l'entreprise ne les ayant pas exécutés, l'administration l'a informée, par des lettres en date du 30 septembre et du 14 octobre 1975, de son intention de les faire exécuter d'office, à ses frais ; qu'ainsi, elle a satisfait aux obligations qui lui incombaient avant de prendre une mesure coercitive ; qu'en raison de la carence de la société J.-C. Stribick, elle a pu régulièrement décider de faire exécuter les travaux par d'autres entreprises, y compris par des sous-traitants de la société Stribick ; que la circonstance que ceux-xi auraient eu, envers la société Stribick, l'obligation d'exécuter gratuitement les travaux de reprise des malfaçons ne fait pas obstacle, dès lors que ces travaux n'avaient pas été exécutés, à ce que l'Etat obtienne le remboursement par la société Stribick des sommes qu'il a dû payer à ses sous-traitants pour faire procéder aux réparations nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que l'entreprise devait supporter le coût des travaux d'étanchéité et les deux tiers de celui des autres travaux et en condamnant l'Etat à lui payer le tiers restant, soit 36301,42 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, d'un montant de 57332,53 F, que la société requérante qualifie de "supplémentaires" étaient en réalité prévus au marché, ou ont été exécutés par l'entreprise sans avoir fait l'objet d'ordres de service préalables ou de réserves ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que leur coût ne devait pas être ajouté au montant du marché ;
Considérant que si la société J.-C. Stribick conteste le montant de la somme que l'Etat a accepté de lui payer pour des travaux de plantation, les moyens qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la société requérante n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100000 F ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts de l'indemnité de 36301,42 F allouée par le tribunal administratif a été demandée le 25 mai 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
DECIDE Article 1er : Les intérêts de l'indemnité de 36301,42 F allouée à la société J.-C. Stribick par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 1983 seront capitalisés le 25 mai 1983 ; pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société J.-C. Stribick est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société J.-C. Stribick et au ministre de l'éducation nationale.