Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 1983, présentés pour le Centre de soins et d'hygiène mentale Ulysse X..., ... à Saint-André-lez-Lille Nord représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condammé à verser à la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" une somme de 175302,42 F, correspondant au solde du marché qu'il a passé avec cette entreprise pour l'installation d'un dispositif de détection automatique des incendies, et une indemnité de 10000 F en réparation du préjudice commercial subi par la même entreprise, l'a condamné à rembourser à la société les frais d'huissier supportés par elle et à supporter les frais de l'expertise ordonnée en première instance et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal administratif condamme cette société, sous astreinte de 1000 F par jour de retard à lui fournir des appareils conformes aux normes françaises, ordonne une nouvelle expertise pour vérifier la conformité de ce nouveau matériel et évalue le préjudice subi par le centre et condamne la société à lui verser une indemnité de 201213,59 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2° rejette la demande présentée par la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" devant le tribunal administratif de Lille ; 3° prononce à l'encontre de la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" les condamnations qui faisaient l'objet des conclusions reconventionnelles du centre Ulysse X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 73-1004 du 31 octobre 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" tendant au paiement du solde du marché : Considérant que le marché conclu le 28 mai 1974 entre le Centre de soins et d'hygiène mentale Ulysse X... et la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie", pour l'installation d'un dispositif de détection automatique des incendies stipulait, à son article 6, que les paiements seraient effectués selon l'état d'avancement des travaux et, à son article 7, que la société ne serait pas tenue de constituer un cautionnement, ni de subir une retenue de garantie ; que le devis établi par la société le 21 février 1974 précisait que le solde serait payable à la réception des travaux ;
Considérant que le procès-verbal de réception provisoire signé par les parties le 16 juin 1975 mentionne que les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux prescriptions des cahiers des charges et devis descriptif ; que, dès lors, le centre Ulysse X... était tenu, en application des dispositions précitées, de payer à la société "Compagnie française de protection életrique" le solde du marché ;
Sur les conclusions reconventionnelles du centre Ulysse X... tendant à ce que la société "Compagnie française de protection électrique" soit condamnée sous astreinte à lui fournir des appareils conformes aux normes françaises et à lui payer une indemnité : Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, les prestations qui font l'objet des marchés "doivent être, dans la mesure du possible, définies par référence aux normes françaises homologuées" ces dispositions ne faisaient pas, par elles-mêmes, obligation à la "Compagnie française de protection électrique", en l'absence de toute référence dans le marché aux normes homologuées, de livrer un matériel conforme à ces normes ; que, dès lors, le centre Ulysse X..., qui n'a d'ailleurs formulé aucune réserve sur ce point lors de la réception provisoire n'est pas fondé à demander que la société soit condamnée à lui fournir un tel matériel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du marché "la société s'engage à garantir tous ses appareils un an, pièces et main-d'oeuvre et à assurer leur entretien gratuitement pendant la même durée à partir de la date de mise en service" ; que si, en vertu de ces stipulations, la société restait tenue de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le fonctionnement de l'installation pendant le délai de garantie, il résulte de l'instruction que l'établissement public requérant s'est opposé aux aménagements proposés à cet effet par la société et a décidé l'arrêt total de l'installation ; que le centre Ulysse X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles la société aurait méconnu les dispositions de l'article 44 du décret n° 73-1004 du 31 octobre 1973 relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'il ne peut reprocher à la société d'avoir ignoré les conditions particulières, propres à l'établissement, dans lesquelles le dispositif de détection automatique des incendies aurait à fonctionner ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la société doit être condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du fonctionnement défectueux de l'installation réalisée en exécution du marché ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par la "Compagnie française de protection électrique" : Considérant qu'en s'opposant à ce que la société apporte à son installation les aménagements qui auraient pu lui permettre de fonctionner normalement, le centre Ulysse X... a commis une faute qui a privé la société de bénéfices qu'elle aurait pu réaliser sur le contrat d'entretien conclu pour 5 ans en même temps que le marché et qui a porté atteinte à sa réputation ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la réparation due à ce titre à la société en condamnant le centre Ulysse X... à lui payer une indemnité de 10000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre Ulysse X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que la société "Compagnie française de protection électrique" n'est pas non plus fondée à soutenir, par voie de recours incident, que l'indemnité que le centre Ulysse X... a été condamné à lui payer par ce jugement est insuffisante ;
DECIDE : Article 1er - La requête du centre de soins et d'hygiène mentale Ulysse X... et le recours incident de la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" sont rejetés. Article 2 - La présente décision sera notifiée au centre de soins et d'hygiène mentale Ulysse X..., à la société "Compagnie française de protection électrique contre le vol et l'incendie" et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.