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28/09/1984 | FRANCE | N°22237

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 septembre 1984, 22237


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 1980, présentés pour le syndicat intercommunal d'assainissement des marais de Mortagne-sur-Gironde, dont le siège est à la mairie de Mortagne-sur-Gironde Charente-maritime , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement en date du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré respo

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 1980, présentés pour le syndicat intercommunal d'assainissement des marais de Mortagne-sur-Gironde, dont le siège est à la mairie de Mortagne-sur-Gironde Charente-maritime , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement en date du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de recouvrer les taxes destinées à lui permettre de rembourser la totalité de l'emprunt qu'il a contracté auprès de la caisse des dépôts et consignations pour financer ses travaux ; 2° - condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 188 053,36 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, subsidiairement, ordonner une expertise, Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural, "les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies ... : 4° dessèchement des marais" ; qu'aux termes de l'article 176 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, "un arrêté du préfet ... définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation .... Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal d'assainissement des marais de Mortagne-sur-Gironde a, par une délibération du 17 février 1964, adopté le "projet d'aménagement, d'écoulement et de protection des marais compris dans le périmètre syndical", approuvé le budget de l'opération et décidé de contracter un emprunt de 250000 F auprès de la caisse des dépôts et consignations ; que, par une délibération du 26 mars 1964, il a notamment décidé "1° de faire participer les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre ..., en application des articles 175 et 176 du code rural. 2° d'ouvrir à cet effet une enquête administrative suivant les modalités prévues par le décret du 31 juillet 1959". Que, sans attendre le déroulement de l'enquête et l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 176 du code rural rappelé ci-dessus, il a, quelques mois plus tard, fait procéder à l'exécution des travaux ; que, dans ces conditions, s'il n'a pu par la suite recouvrer normalement les taxes destinées à lui permettre de rembourser le montant de l'emprunt, la situation dans laquelle il s'est ainsi trouvé n'est pas directement imputable aux services de l'Etat, mais à la faute qu'il a lui-même commise en agissant prématurément ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;
DECIDE : Article 1er - La requête du syndicat intercommunal d'assainissement des marais de Mortagne-sur-Gironde est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'assainissement des marais de Mortagne-sur-Gironde et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 22237
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGROUPEMENT COMMUNAL - SYNDICATS DE COMMUNES - Syndicat intercommunal d'assainissement de marais - Impossibilité de recouvrer les taxes lui permettant de rembourser un emprunt - Situation imputable à son action prématurée - Responsabilité de l'Etat - Absence.

16-08-01, 60-04-02-01 Syndicat intercommunal d'assainissement ayant adopté un projet d'aménagement de marais, approuvé le budget de l'opération et décidé de contracter un emprunt et de faire participer les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre. Sans attendre le déroulement de l'enquête et l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 176 du code rural il a, quelques mois plus tard, fait procéder à l'exécution des travaux. Dans ces conditions, s'il n'a pu par la suite recouvrer normalement les taxes destinées à lui permettre de rembourser le montant de l'emprunt, la situation dans laquelle il s'est ainsi trouvé n'est pas directement imputable aux services de l'Etat, mais à la faute qu'il a lui même commise en agissant prématurément.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Syndicat intercommunal d'assainissement de marais - Impossibilité de recouvrer les taxes lui permettant de rembourser un emprunt - Situation imputable à son action prématurée.


Références :

Code rural 175 4, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 22237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:22237.19840928
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