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28/09/1984 | FRANCE | N°15940;17042

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 septembre 1984, 15940 et 17042


Vu 1° sous le numéro 15 940, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1979, présentée pour la commune de Limay, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 17 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre un jugement du 29 décembre 1976 annulant les dispositions de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 janvier 1973 rejetant une demande d'ouverture de carrières présentée par la société des c

iments Lafarge ; 2° déclare non avenu le jugement en date du 29 décem...

Vu 1° sous le numéro 15 940, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1979, présentée pour la commune de Limay, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement du 17 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre un jugement du 29 décembre 1976 annulant les dispositions de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 janvier 1973 rejetant une demande d'ouverture de carrières présentée par la société des ciments Lafarge ; 2° déclare non avenu le jugement en date du 29 décembre 1976 du tribunal administratif de Versailles ; 3° rejette la demande présentée par la société ciments Lafarge devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2° sous le numéro 17 042, la requête enregistrée le 28 mars 1979, présentée pour la commune de Limay représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ; 1° annule le jugement en date du 21 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses deux demandes tendant d'une part à l'annulation, d'autre part au sursis à l'exécution d'une décision en date du 19 août 1978 par laquelle le préfet des Yvelines a autorisé la Sté Lafarge à exploiter une carrière sur son territoire et a refusé d'exercer les pouvoirs de police qui sont les siens en matière d'exploitation irrégulière de carrières ; 2° annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 août 1978 du préfet des Yvelines ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ; Vu le décret 71-792 du 20 septembre 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes de la commune de Limay présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 15 940 : Considérant que le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, ne confère au conseil municipal en matière d'autorisation d'exploitation de carrières qu'un rôle consultatif, la décision étant de la compétence du préfet ; que dans ces conditions, la commune de Limay n'avait pas à être appelée dans l'instance opposant la société ciments Lafarge à l'Etat au sujet de la demande de poursuite d'exploitation d'une carrière présentée par cette société, instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 décembre 1976 ; que la commune n'était dès lors pas recevable à former tierce-opposition contre ce jugement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa tierce-opposition comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la requête n° 17 042 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée en date du 19 août 1978, que le préfet des Yvelines, se fondant sur les droits que la société ciments Lafarge avait acquis à poursuivre l'exploitation de la carrière litigieuse située pour partie sur le territoire de la commune de Limay, a refusé de mettre en demeure la société de cesser son exploitation ; que la commune de Limay n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait fait une inexacte interprétation de cette décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier : "Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ... . Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants de carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exploitant d'une carrière qui a été régulièrement déclarée et qui a fait l'objet d'un commencement d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 jnvier 1970 bénéficie d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de la carrière à la condition qu'il dépose, dans le délai fixé à l'article 32-1° du décret du 20 septembre 1971 soit une déclaration, soit une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 106 du code minier dans sa rédaction issue de la loi précitée du 2 janvier 1970 ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la carrière de la société des ciments Lafarge portant sur une superficie de plus de 220 hectares a été déclarée pour la totalité de cette surface le 5 novembre 1968 et a fait l'objet d'un début d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu à respecter des réglementations autres que celle du code minier applicables à la date de la déclaration ; qu'elle avait ainsi le caractère d'une carrière légalement ouverte au sens des dispositions précitées de l'article 34 de ladite loi ; qu'il n'est pas contesté que la société les ciments Lafarge a déposé, dans les délais fixés, soit le 16 août 1972, la demande d'autorisation prévue à l'article 106 nouveau du code minier ; que cette société peut, dès lors, se prévaloir d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de cette carrière ; que, par suite la décision attaquée étant légalement motivée la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé d'en prononcer l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - les requêtes de la commune de Limay sont rejetées. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la commune de Limay, à la société des ciments Lafarge et au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 15940;17042
Date de la décision : 28/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir tierce opposition

Analyses

- RJ1 MINES - MINIERES ET CARRIERES - REGIME GENERAL - CARRIERES - Loi du 2 janvier 1970 - Carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi - Notion.

40-01-05 Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier que l'exploitant d'une carrière qui a été régulièrement déclarée et qui a fait l'objet d'un commencement d'exploitation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 bénéficie d'un droit acquis à la poursuite de l'exploitation de la carrière à la condition qu'il dépose, dans le délai fixé à l'article 32-1° du décret du 20 septembre 1971, soit une déclaration, soit une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 106 du code minier dans sa rédaction issue de la loi précitée du 2 janvier 1970 [1].

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Absence - Jugement annulant un arrêté préfectoral ayant rejeté une demande d'ouverture de carrière - Tierce opposition de la commune.

54-08-04-01 Le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation de carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, ne confère au conseil municipal en matière d'autorisation d'exploitation de carrières qu'un rôle consultatif, la décision étant de la compétence du préfet. Dans ces conditions, une commune sur le territoire de laquelle est située une carrière n'a pas à être appelée dans l'instance opposant une société à l'Etat au sujet de la demande de poursuite d'exploitation d'une carrière présentée par cette société. Irrecevabilité de la tierce opposition formée par la commune contre le jugement rendu à l'issue de cette instance.


Références :

Code minier 106
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 32 1
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34

1. RAPPR. Association pour le développement et la défense de la Côte de Beaune et de la Côte Chalonnaise et autres, 1980-10-31, 2941, p. 402


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1984, n° 15940;17042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:15940.19840928
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