1° Requête de la S.A. Etablissements Brossette et autres tendant à l'annulation d'un arrêté n° 82-17-A du ministre de l'économie et des finances en date du 14 juin 1982, relatif aux prix de tous les produits à la production et aux différents stades de la distribution ;
2° Requête de la Fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer et autres tendant à l'annulation de l'arrêté n° 82-18-A du ministre de l'économie et des finances en date du 14 juin 1982 relatif aux prix de tous les services ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 : " les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ; 2° par arrêté du ministre de l'économie nationale pour tous autres produits et services " ... ; que le décret prévu au 1° de l'article précité n'ayant pas été publié à la date où sont intervenus les arrêtés attaqués, le ministre de l'économie et des finances, qui détient en matière de prix les attributions du ministre chargé de l'économie nationale, était, en vertu du 2° du même article, compétent pour prendre sous sa seule signature les décisions relatives aux prix de tous les produits et services ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée : " l'arrêté visé au 1er alinéa, 1° et 2°, de l'article 1er, fixe les prix ou prix-limite à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution : soit pas détermination du prix lui-même ; soit pas l'établissement d'une majoration ou d'une diminution soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque, ou par tout autre moyen approprié " ;
Cons. que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1982, publiée au Journal officiel du 29 juin 1982, qui ont relevé le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable à certains produits et services n'a pas eu pour effet d'abroger les arrêtés attaqués en tant qu'ils prévoient un blocage des prix des produits et des services toutes taxes comprises ;
Sur les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence : Cons. en premier lieu que les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet de fixer des règles concernant l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement d'un impôt ; que, par suite, ces arrêtés, alors même qu'ils bloquent les prix des produits et services toutes taxes comprises, n'ont pas été pris dans une matière réservée à la compétence du législateur par l'article 34 de la Constitution ;
Cons. en deuxième lieu que les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués, pris sur le fondement des dispositions susrappelées, de l'ordonnance du 30 juin 1945 n'auraient pas pour auteur le ministre de l'économie et des finances et seraient antidatés manquent en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris selon une procédure irrégulière : Cons. qu'en vertu de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945, les arrêtés ministériels mentionnés par son article 1er sont pris après avis du comité national des prix ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les arrêtés attaqués ne sont pas identiques aux projets soumis à ce comité, celui-ci a été mis en mesure de se prononcer sur toutes les questions réglées par les arrêtés intervenus sur son avis ; que par suite, le moyen tiré de ce que le comité national des prix n'aurait pas été régulièrement consulté n'est pas fondé ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués : Cons. en premier lieu que les dispositions des articles 17 et 18 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 n'interdisent pas, en tout état de cause, à l'autorité compétente de prendre des mesures relatives aux prix des produits et services en retenant comme base de calcul des prix toutes taxes comprises ;
Cons. en deuxième lieu que les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles d'assiette et de liquidation de la taxe à la valeur ajoutée ; que dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que lesdits arrêtés méconnaîtraient tant les dispositions du code général des impôts relatives à cette taxe que les principes posés par la sixième directive de la Communauté économique européenne du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations sur les taxes sur les chiffres d'affaires ;
Cons. en troisième lieu que, s'ils retiennent le 11 juin 1982 comme date de référence pour le calcul des prix applicables aux produits et services qu'ils visent, ces arrêtés, publiés au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation le 17 juin 1982, n'ont pu produire aucun effet avant leur date d'entrée en vigueur ; que le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'une rétroactivité illégale manque dès lors en fait ;
Cons. en quatrième lieu qu'eu égard à la spécificité des conditions de fixation des prix des produits importés, l'arrêté susvisé n° 82-17-A a pu, sans porter illégalement atteinte au principe d'égalité, prévoir dans son article 3 des dispositions particulières pour le calcul des marges d'importation et de distribution des produits importés et revendus en l'état ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'accroître le coût des produits importés par rapport aux autres produits ; que dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que cet arrêté instituerait des mesures équivalentes à des restrictions à l'importation et serait pas suite contraire au traité de Rome ;
Cons. enfin qu'en prévoyant dans son article 4 une procédure d'autorisation de prix-limite pour les services nouveaux et nouvellement rendus, auxquels le dispositif de blocage des prix ne peut s'appliquer dans les conditions prévues pour les autres services, l'arrêté susvisé n° 82-18-A n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; ... rejet .N
1 Rappr. Section, Confédération générale des petites et moyennes entreprises, 8 déc. 1950, p. 605.