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27/07/1984 | FRANCE | N°38800;38853;44598;44768

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juillet 1984, 38800, 38853, 44598 et 44768


Vu 1° le recours sommaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré le 15 décembre 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38 800 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement avant-dire-droit, en date du 12 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Lebeaud du fait de l'immobilisation de sa vedette dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 et a ordonné une exper

tise aux fins d'évaluer ledit préjudice ; - rejette la deman...

Vu 1° le recours sommaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré le 15 décembre 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38 800 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement avant-dire-droit, en date du 12 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Lebeaud du fait de l'immobilisation de sa vedette dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice ; - rejette la demande présentée par M. Lebeaud devant le tribunal administratif ;
Vu 2° le recours du ministre de la mer, enregistré le 17 décembre 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38 853, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement avant-dire-droit en date du 12 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Lebeaud du fait de l'immobilisation de sa vedette dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice financier ; - rejette la demande présentée par M. Lebeaud devant le tribunal administratif ;
Vu 3° le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 44 598 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a après expertise partiellement fait droit à la requête de M. Lebeaud en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 67000 francs, majorée du montant de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 7 % en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'immobilisation de sa vedette dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 ; - rejette la requête présentée par M. Lebeaud devant le tribunal administratif ; - subsidiairement réforme ledit jugement en ramenant à 23900 francs l'indemnité due à M. Lebeaud ;
Vu 4° le recours du ministre de la mer, enregistré le 6 août 1982 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 44768 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, après expertise, partiellement fait droit à la requête de M. Lebeaud en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 67000 francs, majorée du montant de la taxe à la valeur ajoutée au taux de 7 % en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'immobilisation de sa vedette dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 ; - rejette la requête présentée par M. Lebeaud devant le tribunal administratif ; - subsidiairement réforme ledit jugement en ramenant au plus à 55587 francs l'indemnité due à M. Lebeaud ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de la mer présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la vedette "La Garcie Ferrande" appartenant à M. Lebeaud a été bloquée dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 19 au 27 août 1980 du fait de l'action revendicative des marins-pêcheurs ; que M. Lebeaud a demandé réparation à l'Etat du préjudice subi ;
Sur la responsabilité : Considérant que le dommage résultant de l'attitude prise par les autorités de l'Etat chargées de l'exploitation et de la police des ports maritimes en s'abstenant d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, et notamment du livre III du code des ports maritimes, pour assurer l'utilisation normale du domaine public, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'aucune faute n'est invoquée, que s'il revêt une gravité suffisante, et notamment si cette situation excède une certaine durée. Que si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement dont s'agit, qui a revêtu une ampleur nationale, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractères spécifiques de l'activité de transport de passagers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l'Ile d'Yeu assurée par lui pendant 80 jours par an seulement M. Lebeaud a subi, du fait de la fermeture pendant 9 jours du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers du port doivent normalement supporter ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice revêtant un caractère anormal en limitant la réparation mise à la charge de l'Etat aux pertes subies pendant la période de fermeture excédant deux jours, c'est-à-dire du 21 août 1980 au 27 août 1980, ces deux jours inclus ; que les ministres requérants sont fondés, dans cette mesure seulement, à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1981 ;
Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le jugement précité que la perte correspondant aux neuf jours d'interruption de trafic n'excède pas 45000 francs hors taxes, que compte-tenu de la neutralisation des deux premiers jours, le préjudice indemnisable s'élève dès lors à 35000 francs, auxquels il y a lieu d'ajouter la taxe à la valeur ajoutée ; que les ministres requérants sont fondés à demander la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 1982 ; que M. Lebeaud n'est pas fondé, en revanche, à demander par la voie du recours incident la majoration du montant du 67000 francs hors taxes alloué par les premiers juges ;
DECIDE : Article 1er : L'obligation mise à la charge de l'Etat de réparer le préjudice subi par M. Lebeaud du fait de l'immobilisation de son bateau dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est limitée à la période du 21 au 27 août 1980, ces deux journées incluses. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. Lebeaud est ramenée hors taxes à la somme de trente cinq mille francs.
Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de la mer et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le recours incident de M. Lebeaud sont rejetés. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Lebeaud, au Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 38800;38853;44598;44768
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Abstention des autorités administratives - Barrages établis par des marins-pêcheurs à l'entrée d'un port.

60-01-02-01, 60-04-01-05 Si un très grand nombre d'entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire ont été affectées par le mouvement de revendication des marins-pêcheurs, qui a revêtu une ampleur nationale, un transporteur maritime de passagers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à l'Ile d'Yeu, qui n'assurait cette activité que 80 jours par an seulement, a subi, du fait de la fermeture pendant neuf jours du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu'il soit regardé comme excédant les charges que les usagers du port doivent normalement supporter.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Fermeture pendant plusieurs jours d'un port - Préjudice subi par un transporteur maritime de passagers.

60-04-01-05 Réparation mise à la charge de l'Etat des pertes subies pendant la période de fermeture du port excédant deux jours.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 38800;38853;44598;44768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38800.19840727
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