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27/07/1984 | FRANCE | N°34208

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juillet 1984, 34208


Vu la requête sommaire enregistrée le 13 mai 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 1982 présentés pour M. X... demeurant ... tour C à Paris 19ème tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 17 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique par la société anonyme Balliman, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'

illégalité ; 2° déclare que cette décision est entachée d'illégali...

Vu la requête sommaire enregistrée le 13 mai 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 1982 présentés pour M. X... demeurant ... tour C à Paris 19ème tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 17 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique par la société anonyme Balliman, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ; 2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Balliman : Considérant que la requête susvisée de M. X... contient l'exposé sommaire des faits de la cause et l'énoncé des moyens qu'il entend soutenir à l'appui de ses conclusions ; qu'ainsi ladite requête satisfait aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 28 juin 1979 : Considérant que, par sa décision en date du 28 juin 1979, l'inspecteur du travail de la 11ème section de Clichy a, en application des dispositions des articles L. 321-7, L. 321-9 et R. 321-9 du code du travail, autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., chef de chantier à la société anonyme Balliman, dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait de la protection particulière qu'accordent les dispositions du code du travail aux anciens membres du comité d'entreprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ... dont dépend l'établissement .... La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ... qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code "Lorsque le comité d'entreprise est appelé à se prononcer en exécution de l'article L. 436-1 ... sur un projet de licenciement soumis à son assentiment il se prononce par un vote au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 "Au cas où le comité ne donne pas son accord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement prise après une enquête contradictoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il s'est prononcé le 6 juin 1979 sur le projet de licencier M. X... dont il était saisi, sans d'ailleurs entendre ce salarié ni se prononcer expressément et par un vote au scrutin secret, le comité d'entreprise de la société Balliman n'a pas eu connaissance de la protection exceptionnelle dont bénéficiait comme il a été dit ci-dessus cet ancien membre du comité d'entreprise ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'inspecteur du travail, qui n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... en sa qualité de salarié protégé, n'a pu valablement autoriser le licenciement sollicité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de déclarer que la décision du 28 juin 1979 de l'inspecteur du travail de Clichy ne valait pas décision autorisant la société Balliman à licencier M. X... en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est déclaré que la décision du 28 juin 1979 de l'inspecteur du travail de Clichy ne valait pas autorisation de licencier M. X... en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Balliman, au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 34208
Date de la décision : 27/07/1984
Sens de l'arrêt : Absence de décision autorisant le licenciement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-01-03,RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Représentant du personnel - Irrégularité de la consultation du comité d'entreprise - Décision de l'inspecteur du travail ne valant pas autorisation de licencier le salarié en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle.

66-07-01-03 Comité d'entreprise qui, lorsqu'il s'est prononcé sur le projet de licencier un salarié pour motif économique, sans d'ailleurs entendre ce dernier ni se prononcer expressément et par un vote au scrutin secret, n'avait pas eu connaissance de la protection exceptionnelle dont bénéficiait ledit salarié en tant qu'ancien membre du comité d'entreprise. Ainsi l'inspecteur du travail, qui n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé en sa qualité de salarié protégé, n'a pu valablement autoriser le licenciement sollicité. Par suite sa décision ne valait pas décision autorisant l'employeur à licencier le salarié en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9, R321-9, L436-1, R436-1, R436-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art.

1. RAPPR. Société S.N.T.D. Noyon, 1984-02-22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1984, n° 34208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34208.19840727
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