1° Requête de Mme Y... et autres tendant :
a à l'annulation du jugement du 28 juin 1983 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Montreuil-sous-Bois de terrains destinés à la construction d'équipements publics sociaux et d'habitations collectives ;
b au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions tendant à ce que le sursis à exécution soit ordonné par application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : Cons. qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : " ... Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Un décret en Conseil d'Etat ... fixe ... la liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact ... Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet ... est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence " ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, une étude d'impact doit figurer au dossier soumis à l'enquête lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-B et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 précité, que sont dispensées d'étude d'impact toutes les constructions soumises au permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que, cette dispense s'applique, non seulement pour la présentation des demandes de permis de construire, mais pour toutes les études préalables prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et notamment pour les enquêtes préalables aux déclarations d'utilité publique ;
Cons. que la commune de Montreuil-sous-Bois est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, les constructions faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis en date du 10 décembre 1982 étaient dispensées d'étude d'impact ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 pour soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait dû ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le sursis à exécution soit ordonné par application de l'article R. 96 du code des tribunaux administratifs : Cons. que le préjudice, qui résulterait pour Mme Y... et pour M. et Mme X... de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1982, ne présente pas le caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
rejet .