Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 1983, présentés pour la commune de Milly-la-Forêt représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération, en date du 14 janvier 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement, en date du 5 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté, en date du 8 avril 1982, par lequel le préfet de l'Essonne lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension de la gendarmerie, 2° - rejette la demande présentée pour l'association pour la protection des sites de Milly-la-Forêt, M. et Mme Samson et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Milly-la-Forêt, la hauteur des constructions autorisées dans les zones d'habitat groupé est limitée à 9 mètres ;
Considérant que par son arrêté, en date du 8 avril 1982, modifiée le 24 juin 1982, le préfet de l'Essonne a autorisé la commune de Milly-la-Forêt à édifier, dans une telle zone, deux bâtiments destinés à abriter la gendarmerie dont l'un est d'une hauteur de 10,80 mètres au faitage ; que ce dépassement par rapport à la hauteur maximale autorisée ne peut être regardé comme une adaptation mineure, au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des règles du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Milly-la-Forêt n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 1982, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 1982 modifié par l'arrêté du 24 juin 1982 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Milly-la-Forêt est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la commune de Milly-la-Forêt, à l'association pour la défense des sites de Milly-la-Forêt et de ses environs, à M. et Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'urbanisme et du logement.