Vu le recours du ministre de la défense, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mars 1982 en tant que par celui-ci le tribunal a annulé sa décision en date du 25 juin 1980 refusant de réviser le montant des prestations familiales perçues par M. X... entre le 1er janvier et le 27 août 1977, au cours d'un séjour outre-mer ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 2277 du code civil ; Vu la loi du 30 juin 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 550 du code de la sécurité sociale : "Le règlement des prestations à l'exclusion des allocations pré et postnatales et de l'allocation de rentrée scolaire, a lieu à intervalle ne dépassant pas un mois. L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de deux ans court à partir de chaque échéance mensuelle de prestations et non à compter du 1er janvier suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a demandé, le 29 décembre 1979, le paiement d'un complément au titre de prestations familiales qu'il a perçues en application de la loi du 30 juin 1950 au cours de la période du 1er janvier 1977 au 27 août 1977 pendant laquelle il séjournait outre-mer ; qu'à la date de cette demande l'action en paiement des prestations dues pour cette période était prescrite ; que par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 mars 1982, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision refusant le paiement à M. X... des sommes dont s'agit et des intérêts de retard correspondants ;
DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le refus du ministre de la défense de réviser le montant des prestations familiales perçues par lui du 1er janvier 1977 au 27 août 1977 et de lui payer les intérêts de retard correspondants. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.