Requête de M. B... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 29 septembre 1983 du tribunal administratif de Montpellier annulant l'élection en date du 7 août 1983 de M. Henri Y... comme conseiller municipal de la commune de Sansa ;
2° la validation de l'élection de M. Y... et au rejet du surplus de la protestation de Mme X..., de MM. D..., A... et Z... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 août 1983 dans la commune de Sansa pour l'élection de cinq membres du conseil municipal ;
Vu le code électoral ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier n'est pas contesté en tant qu'il a implicitement rejeté les conclusions de la requête de Mme X... et des autres requérants de première instance qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 août 1983 dans la commune de Sansa ; qu'ainsi ledit jugement est, sur ce point, passé en force de chose jugée et que le litige dont le Conseil d'Etat est saisi est limité à la question de la régularité de l'élection de M. Y..., qui a été annulée par le tribunal administratif ;
Cons. que pour contester l'élection de M. Y... à la suite des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 7 août 1983 en vue de pourvoir au remplacement de cinq conseillers municipaux dont l'élection a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 1983, Mme X... et les autres requérants de première instance soutenaient devant le tribunal administratif que le conseil municipal de Sansa comportait déjà quatre conseillers forains et que ce nombre aurait été porté à cinq après l'élection de M. Y... ;
Cons. qu'en vertu du 4e alinéa de l'article L. 228 du code électoral, dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres, comme c'est le cas du conseil municipal de Sansa ;
Cons., d'une part, que pour l'application de cette disposition, la situation de résidents ou de forains des conseillers municipaux doit s'apprécier à la date de l'élection contestée ; que, par suite, la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier au sujet de la situation de MM. B... et C... lors de l'élection du 6 mars 1983 ne saurait, en tout état de cause, être opposée dans le litige relatif à l'élection de M. Y... le 7 août 1983 ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par M. B... devant le Conseil d'Etat que ni M. B..., ni M. Rodriguez, conseillers municipaux de Sansa élus le 6 mars 1983, ne doivent être considérés comme des conseillers forains, dès lors qu'ils passent leurs vacances et la plupart des fins de semaines à Sansa ; qu'ainsi, à la date de l'élection litigieuse, le nombre de conseillers municipaux forains de Sansa était de deux au plus ; qu'il n'a pu être porté qu'à trois du fait de l'élection de M. Y..., dès lors notamment qu'il n'est pas allégué que d'autres conseillers municipaux élus le 7 août 1983 auraient eu la qualité de conseillers forains ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. Y... au motif que cette élection aurait porté à cinq le nombre de conseillers forains au sein du conseil municipal de Sansa ;
annulation du jugement, en tant qu'il statue sur l'élection de M. Y... ; validation de l'élection de M. Y... ; rejet des protestations présentées devant le T.A. .