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04/07/1984 | FRANCE | N°43606

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 juillet 1984, 43606


Vu 1° la requête enregistrée le 2 juillet 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 43606, présentée par M. Georges X..., membre de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvele-Calédonie a rapporté son arrêté du 26 novembre 1981, qui rendait exécutoire une délibération de l'Assemblée territoriale du 18 novembre 1981 portant affiliation des maires et des adjoints des communes

de la Nouvelle-Calédonie à la Caisse d'allocations familiales et des a...

Vu 1° la requête enregistrée le 2 juillet 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 43606, présentée par M. Georges X..., membre de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvele-Calédonie a rapporté son arrêté du 26 novembre 1981, qui rendait exécutoire une délibération de l'Assemblée territoriale du 18 novembre 1981 portant affiliation des maires et des adjoints des communes de la Nouvelle-Calédonie à la Caisse d'allocations familiales et des accidents du travail ;
Vu 2° la requête enregistrée le 2 Juillet 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le N° 43607, présentée par M. J. LEQUES, président de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances et tendant, également, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rapporté son arrêté du 26 novembre 1981 qui rendait exécutoire la délibération de l'Assemblée territoriale du 18 novembre 1981 portant affiliation des maires et des adjoints des communes de la Nouvelle-Calédonie à la Caisse d'allocations familiales et des accidents du travail ; Vu le code des communes ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 72-1222 du 28 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Leques sont dirigées contre le même arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 26 mars 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, de la loi du 28 décembre 1976, relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : "Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités territoriales. Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale. Dans un délai de dix jours francs à compter de la date où il en est saisi, le haut-commissaire peut appeler l'assemblée territoriale ou le conseil de gouvernement à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations qu'ils ont prises lorsqu'il estime qu'elles ne satisfont pas à l'intérêt général ou à la bonne administration du territoire. Ce délai est suspensif d'exécution. Le haut-commissaire peut en outre demander l'annulation, totale ou partielle, prononcée par décret en Conseil d'Etat, des délibérations de l'assemblée territoriale ou du conseil de gouvernement pour illégalité, excès de pouvoir, atteinte à la défense nationale, à l'ordre public, au maintien de la sécurité ou aux libertés publiques, si ces délibérations ont été confirmées, en tout ou en partie, en seconde lecture. La même prérogative appartient au ministre chargé des territoires d'Outre-Mer". Que ces dispositions n'excluent ni explicitement ni implicitement, pour le haut-commissaire, la faculté, qui appartient, même sans texte, à toute autorité administrative, à l'égard des décisions qu'elle a prises, de rapporter pour illégalité et dans le délai du recours contentieux, la décision, créatrice de droits, par laquelle il a rendu exécutoire une délibération de l'assemblée territoriale ;
Considérant que, par un arrêté en date du 26 novembre 1981, publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances du 7 décembre 1981, le Haut-Commissaire de la République dans ce territoire a rendu exécutoire une délibération de l'assemblée territoriale, du 18 novembre 1981, instituant un régime obligatoire de protection sociale en faveur des maires et adjoints des communes de la Nouvelle-Calédonie ; que l'arrêté par lequel le Haut-Commissaire a rapporté son arrêté du 26 novembre 1981 n'a été pris que le 26 mars 1982 c'est-à-dire après l'expiration du délai de 3 mois dont disposent des requérants éventuels pour former, devant le Conseil d'Etat, un recours pour excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, entaché d'illégalité ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 26 mars 1982 par lequel le Haut-Commisaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a rapporté l'arrêté en date du 26 novembre 1981 par lequel il avait rendu exécutoire la délibération du 18 novembre 1981 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances instituant en faveur des maires et adjoints des communes du territoire un régime de protection sociale, est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. G. X... et J. Y..., et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'Outre-Mer.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - Décision du Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie rendant exécutoire une délibération de l'assemblée territoriale - Conditions.

01-09-01, 46-01-01 Les dispositions de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n'excluent ni explicitement ni implicitement, pour le Haut-commissaire, la faculté, qui appartient, même sans texte, à toute autorité administrative à l'égard des décisions qu'elle a prises, de rapporter pour illégalité et dans le délai du recours contentieux la décision créatrice de droits par laquelle il a rendu exécutoire une décision de l'assemblée territoriale.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Territoire d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie et dépendances - Décision du Haut-commissaire rendant exécutoire une délibération de l'assemblée territoriale - Retrait - Conditions.


Références :

Loi 76-1222 du 28 décembre 1976 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1984, n° 43606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/07/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43606
Numéro NOR : CETATEXT000007690870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-07-04;43606 ?
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