Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 1982, présentés par M. Y..., demeurant ... à Veyrier-du-Lac Haute-Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Z..., la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 juin 1979 accordant au requérant un modificatif au permis de construire du 31 juillet 1978 l'autorisant à construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune du Veyrier-du-Lac ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans la rédaction que lui a donnée le décret 77-752 du 7 juillet 1977 en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 juin 1979 accordant à M. Y... un permis modificatif : "Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 250 m2 ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé avait pour effet de porter à plus de 250 m2 la surface de plancher hors oeuvre brute de la construction concernée qui, par suite, n'était plus au nombre de celles pour lesquelles l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire ; qu'il est constant que le projet architectural joint à cette demande n'avait pas été établi avec le concours d'un architecte, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second moyen d'annulation retenu par les premiers juges, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 12 juin 1979 ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'urbanisme et du logement.