Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 1981, présentés par Fédération C.F.D.T. des syndicats du personnel de la sécurité sociale dont le siège est ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 octobre 1980, par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé d'approuver un protocole d'accord intervenu le 14 décembre 1979 entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les organisations syndicales ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1967 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 12 juillet 1966 et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : "les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale ainsi que celles prises par délégation dudit conseil sont communiquées immédiatement au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances. Chacun des deux ministres peut, dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, prononcer l'annulation de celles de ces délibérations qui seraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si une décision ministérielle n'intervient pas dans le délai indiqué ci-dessus, la décision du conseil d'administration prend son entier effet" ;
Considérant que par la décision attaquée du 2 octobre 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale doit être regardé comme ayant annulé la décision de la caise nationale du régime maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de conclure le protocole d'accord du 14 décembre 1979 sur la révision de la classification des emplois et la refonte des grilles hiérarchiques indiciaires ;
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 7 juillet 1979 publié au Journal officiel du 8 juillet 1979, le ministre de la santé et de la sécurité sociale a donné à M. X..., directeur de la sécurité sociale, délégation pour signer dans la limite de ses attributions et en son nom tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que par suite la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsqu'il est saisi de délibérations par lesquelles la caisse nationale décide de conclure une convention collective, un avenant à une telle convention ou un protocole d'accord concernant le personnel des caisses, le ministre compétent ne peut annuler la décision de la caisse nationale qu'en tant qu'elle concerne l'ensemble de la convention collective de l'avenant ou du protocole d'accord, sans pouvoir exclure certaines clauses ni les modifier, et si la fédération requérante soutient que, le protocole d'accord du 14 décembre 1979 formant un tout avec la convention collective nationale du 16 novembre 1979, le ministre ne pouvait prendre qu'une décision de même sens à l'encontre des décisions de la caisse nationale de conclure la convention collective et le protocole d'accord, il ressort des pièces du dossier que ces deux documents constituent des actes distincts qui ne peuvent être regardés comme les éléments d'un ensemble indissociable ; que, dès lors, le ministre de la santé et de la sécurité sociale pouvait, alors même qu'il n'avait pas annulé la décision de la caisse nationale de conclure la convention collective nationale du 16 novembre 1979, annuler sa décision de conclure le protocole d'accord du 14 décembre 1979, que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le ministre se serait à tort regardé comme lié par l'avis de la commission interministérielle créée par le décret susvisé du 5 août 1953 manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la révision de la classification des emplois et la refonte des grilles hiérarchiques indiciaires décidées par le protocole d'accord devaient entraîner une augmentation de la masse salariale globale de nature à compromettre l'équilibre financier du régime et, d'autre part, que si le ministre ne s'est pas exclusivement fondé sur cette circonstance, pour annuler la décision de la caisse nationale de conclure le protocole d'accord du 14 décembre 1979, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ; que dans ces conditions, le ministre a fait un usage légal des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1967 pour annuler la décision de la caisse nationale de conclure le protocole d'accord du 14 décembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 2 octobre 1980 ;
DECIDE Article 1er : La requête susvisée de la fédération CFDT des syndicats du personnel de la sécurité sociale est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération CFDT des syndicats du personnel de la sécurité sociale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.