Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 août 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 1981, présentés pour la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la sécurité sociale dont le siège est ... IXème, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 juin 1980 par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a refusé d'agréer l'article 25 de la convention collective nationale de travail du personnel des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1967, pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 12 juillet 1966, et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : "les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale ainsi que celles prises par délégation dudit conseil sont communiquées immédiatement au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances. Chacun des deux ministres peut, dans un délai de vingt jours à compter de cette communication, prononcer l'annulation de celles de ces délibérations qui seraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Si une décision ministérielle n'intervient pas dans le délai indiqué ci-dessus, la décision du conseil d'administration prend son entier effet". Que, lorsqu'il est saisi de délibérations par lesquelles la caisse nationale décide de conclure une convention collective, un avenant à une telle convention ou un protocole d'accord concernant le personnel des caisses, le ministre compétent ne peut annuler la décision de la caisse nationale qu'en tant qu'elle concerne l'ensemble de la convention collective, de l'avenant ou du protocole d'accord, sans pouvoir exclure certaines clauses ni les modifier ;
Considérant que par la décision attaquée du 30 juin 1980, le ministre de la santé et de la sécurité sociale doit être regardé comme ayant annulé la décision de la caisse nationale du régime maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de conclure une convention collective nationale de travail seulement en ce qui concerne les stipulations de l'article 25 de ladite convention, relatives aux modalités de l'avancement ; que, par suite, la fédération requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du 30 juin 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la sécurité sociale et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.