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04/07/1984 | FRANCE | N°23863

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 juillet 1984, 23863


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de Versailles-2e section, du 9 septembre 1976, autorisant son licenciement par la société des eaux de Fin d'Oise et extensions S.E.F.O.E. , et contre la décision implicite de rejet, par le ministre du travail, du recours hiérarchique que lui a adressé le requérant, le 16 septembre 1976, en vue d'obtenir l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
2° l'annulation de ces

décisions ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administ...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 février 1980 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de Versailles-2e section, du 9 septembre 1976, autorisant son licenciement par la société des eaux de Fin d'Oise et extensions S.E.F.O.E. , et contre la décision implicite de rejet, par le ministre du travail, du recours hiérarchique que lui a adressé le requérant, le 16 septembre 1976, en vue d'obtenir l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : Considérant que l'inspecteur du travail dont relève l'établissement d'Andresy de la société des eaux de Fin d'Oise et extensions, a autorisé cette dernière, le 9 septembre 1976, à licencier M. X... ; que la réponse faite par l'inspecteur du travail le 2 novembre 1976, à la nouvelle demande d'autorisation de licenciement qu'avait cru devoir formuler à raison des mêmes faits la société, n'est, suivant ses termes mêmes, que la confirmation pure et simple de la décision du 9 septembre précédent, à laquelle elle ne s'est donc pas substituée ; que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles contre la décision du 9 septembre 1976 n'était pas, contrairement à ce que prétend la société des eaux, dépourvu d'objet ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement attaqué : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la demande de la société des seaux de Fin d'Oise et extensions, sollicitant l'autorisation de licencier M. X..., sur le seul fondement de l'article L. 420-22 du code du travail, eu égard à la qualité de délégué du personnel suppléant de l'intéressé, estimant que le mandat de délégué syndical dont celui-ci était également chargé, dans cette société comptant moins de cinquante salariés, en vertu d'une convention collective n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'extension, ne conférait de ce fait à son titulaire aucun droit à bénéficier des mesures de protection prescrites par l'article L. 412-15 du code ;
Cons. que si les dispositions combinées des articles L. 412-4, L. 412-5 et L. 412-10 du code du travail ne prévoient la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux que dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, les dispositions de l'article L. 412-17 issues de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968 qui sont comprises dans le même chapitre II du livre IV, titre Ier du code du travail sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises, précisent que " les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables " ;
Cons. que l'application de ces stipulations conventionnelles plus favorables n'est pas subordonnée à l'existence d'un arrêté d'extension de la convention dont s'agit ;
Cons. qu'il résulte clairement des stipulations de la convention collective du 6 juillet 1972 des entreprises de pompage, de traitement et de distribution des eaux, que l'institution de délégués syndicaux est prévue dans les entreprises comptant moins de cinquante salariés ; que par suite, en refusant de prendre en considération la qualité de délégué syndical de M. Jackie X..., l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit, qui entache d'illégalité sa décision autorisant le licenciement de celui-ci ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 février 1980, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail des 9 septembre et 2 novembre 1976 ainsi que de la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique que l'intéressé a formé le 16 septembre 1976 devant lui contre la première de ces décisions ;

annulation du jugement et des décisions .N
1 Rappr. Ass., Ministre du travail et consortium viticole et vinicole de Bourgogne, 30 oct. 1980, p. 404.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 23863
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Contenu - Faculté d'établir des clauses plus favorables que celles du code du travail [art - L - 412-17 du code] - Désignation de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés - Application non subordonnée à l'existence d'un arrêté d'extension - Application - en cas de licenciement - du régime de protection prévu à l'article L - 412-15 du code [1].

66-04, 66-07-01-01[1] Si les dispositions combinées des articles L.412-4, L.412-5 et L.412-10 du code du travail ne prévoient la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux que dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, les dispositions de l'article L.412-17 issues de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968, qui sont comprises dans le même chapitre II du livre IV titre 1er du code du travail sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises, précisent que "les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables". L'application de ces stipulations conventionnelles plus favorables n'est pas subordonnée à l'existence d'un arrêté d'extension de la convention [1].

- RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION [1] Délégués syndicaux - Désignation en application d'une convention collective non étendue dans les entreprises de moins de cinquante salariés [1] - [2] Délégué du personnel - Délégué syndical - Examen de la demande de licenciement au regard de cette double qualité.

66-07-01-01[2] En se prononçant sur la demande d'autorisation d'un salarié sur le seul fondement de l'article L.420-22 du code du travail, eu égard à la qualité de délégué du personnel suppléant de l'intéressé, sans prendre en considération le mandat de délégué syndical dont celui-ci était également chargé, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit.


Références :

Code du travail L420-22, L412-15, L412-4, L412-5, L412-10, L412-17
Loi 68-1179 du 27 décembre 1968 art. 16

1.

Cf. Assemblée, Ministre du travail et consortium viticole et vinicole de Bourgogne, 1980-10-30, p. 404


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1984, n° 23863
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:23863.19840704
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