Requête de M. X..., et autres tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 28 novembre 1978 du tribunal administratif de Pau rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1976 du préfet des Hautes-Pyrénées, autorisant la société Aluminium-Péchiney à exploiter à Lannemezan une usine de fabrication d'aluminium ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ; le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'environnement : Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1976 du préfet des Hautes-Pyrénées, autorisant la société Aluminium-Péchiney à exploiter à Lannemezan une usine de fabrication d'aluminium, la même autorité a, par un arrêté du 10 décembre 1979, autorisé la société à étendre les installations de cette usine, cette circonstance ne prive pas de tout objet le litige né de l'autorisation accordée le 3 juin 1976 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juin 1976 du préfet des Hautes-Pyrénées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 1er avril 1964, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " ... Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation, entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration nécessitent, suivant la classe de l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 15 al. 2 , 16, 22 et 24 sont également applicables aux cas prévus par le présent article " ;
Cons. qu'au nombre de ces formalités figure l'enquête publique prescrite par l'article 7 du décret du 1er avril 1964 ; que, si l'article 15 alinéa 2, qui est applicable aux cas prévus par l'article 31 rappelé ci-dessus, dispense de cette formalité les arrêtés complémentaires qui n'ont pour objet que la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917, ou l'atténuation des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié, l'arrêté attaqué, qui se substitue aux autorisations antérieurement accordées pour l'exploitation de l'usine de Lannemezan, autorise une importante augmentation de la capacité de production et fixe, compte tenu des modifications techniques apportées aux installations de production, l'ensemble des prescriptions imposées à cet établissement au titre de la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ne saurait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 15, alinéa 2 susmentionné, alors même qu'il se traduirait par une diminution, par rapport à la situation de fait existant lors de son intervention, des pollutions engendrées par le fonctionnement de l'usine ;
Cons. qu'il est constant que l'arrêté attaqué du 3 juin 1976 n'a pas été précédé d'une enquête publique ; qu'il a donc été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
rejet des conclusions du ministre, annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral .