Requête de MM. Y..., Z... et X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 1983 condamnant MM. Z... et X... à payer à la société G.R.I. la somme de 187 407,63 F et M. Y... à payer à la même société la somme de 112 444,57 F, à titre de garantie d'une partie des sommes payées par elle à la suite du jugement du 19 mars 1981, du tribunal administratif de Bordeaux condamnant cette société, solidairement avec MM. Z..., X... et Y... et les sociétés SOGELERG Sud-Ouest et J. C. Stribick et fils à payer à la société Streicheinberger une somme de 699 920,29 F en réparation des désordres constatés dans le système de chauffage et de distribution d'eau chaude de la " Résidence Site de Floirac " à Floirac Gironde ;
2° au rejet des conclusions de la demande de la société G.R.I. qui sont dirigées contre MM. Y..., Z... et X..., subsidiairement, réduisant le montant de la condamnation prononcée contre les requérants ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 28 Pluviôse An VIII ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la requête de MM. Y..., Z... et X... : Considérant, d'une part, que MM. Y..., Z... et X..., architectes, qui avaient été chargés d'établir le projet de construction de la " Résidence Site de Floirac ", ne se sont pas bornés à utiliser des plans figurant dans un dossier élaboré par la société J.-C. Stribick et fils et ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient, en réalité, pris aucune part dans la conception de ce projet ; que la convention passée le 12 janvier 1970 entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Bordeaux et le bureau d'études CETECO-OTA stipulait que ce dernier formulerait des avis portant " sur les études des travaux et installations relevant plus particulièrement de la technique de l'ingénieur chauffage central, etc. " ; que cette convention a donc prévu que le bureau d'études apporterait sa collaboration aux architectes, sans se substituer à eux dans la conception de l'ouvrage litigieux ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient aucune responsabilité dans les vices de conception qui sont, pour partie, à l'origine des désordres affectant le système de chauffage et de distribution d'eau chaude ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux aurait insuffisamment tenu compte des conséquences du choix, fait en commun avec les autres constructeurs, d'un matériau étanche qui a contribué à l'apparition de phénomènes de corrosion ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., Z... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le recours incident de la société G.R.I. : Cons. que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la société G.R.I. en déclarant celle-ci responsable des désordres affectant le système de chauffage et de distribution d'eau chaude à concurrence, notamment, de 10 % pour les vices de conception qui lui sont imputables et de 1 % pour la participation au choix du matériau étanche : que, par suite, la société G.R.I. n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû condamner les architectes à la garantir dans une proportion plus importante de la condamnation prononcée contre elle ;
Cons. que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'inclure dans le montant de la condamnation dont la société G.R.I. doit être partiellement garantie 4 136,31 F de " frais de poursuite " non justifiés par la société et fixé ce montant à 749 630,53 F ;
Cons. que lorsque les coauteurs d'un dommage ont été condamnés solidairement, celui d'entre eux qui a payé la totalité de l'indemnité ne peut demander que d'autres coauteurs soient condamnés solidairement à lui en rembourser une partie que dans le cas où le dommage est imputable en partie à une faute commune de ces seuls coauteurs ;
Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que MM. Y..., Z... et X... et les sociétés SOGELERG Sud-Ouest et J.-C. Stribick et fils aient commis, indépendamment de la société G.R.I., des fautes communes qui seraient à l'origine du dommage ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par MM. Y..., Z... et X... les conclusions de la société G.R.I. tendant à ce que les architectes la garantissent solidairement avec les sociétés SOGELERG Sud-Ouest et J.-C. Stribick doivent être rejetées ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours incident de la société G.R.I. ;
Sur les conclusions de la société G.R.I. dirigées contre la société SOGELERG Sud-Ouest et la société J.-C. Stribick et fils : Cons. que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de MM. Y..., Z... et X..., sont irrecevables, dès lors que cet appel est rejeté par la présente décision ;
rejet .