VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 JANVIER 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 MAI 1983, PRESENTES POUR M. IGNACE Y... DEMEURANT CHEMIN DE LARNAUD A CASTELVIEILH HAUTES-PYRENEES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNYLE LE JUGEMENT DU 30 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, STATUANT SUR RENVOI ORDONNE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES EN DATE DU 24 JUIN 1981, A DECLARE QUE LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CASTELVIEILH, EN CE QUI CONCERNE LE CHEMIN COMMUNAL N° 1 DIT DE LARNAUD, EST CELLE DEFINIE PAR L'EXPERT Z... ET FIGURANT SUR LE PLAN ANNEXE A SON RAPPORT DU 15 OCTOBRE 1980 ; 2° DECLARE QUE LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC COINCIDE AVEC LA CLOTURE QU'IL A FAIT CONSTRUIRE A LA LIMITE DE SA PROPRIETE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CHEMIN COMMUNAL N° 1, DIT DE LARNAUD, A CASTELVIEILH HAUTES-PYRENEES N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN PLAN D'ALIGNEMENT ; QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL PLAN, LES ALIGNEMENTS NE PEUVENT ETRE FIXES QU'EN FONCTION DES LIMITES REELLES DE LA VOIE ; QUE, DES LORS, EN ADMETTANT MEME QUE LES LIMITES ACTUELLES DU CHEMIN DE LARNAUD SOIENT LE RESULTAT D'EMPIETEMENTS COMMIS PAR M. FIEDOS, OU SES AUTEURS, LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SE TROUVE AU PIED DE LA CLOTURE ETABLIE PAR CELUI-CI EN BORDURE DE LA VOIE ; QUE, PAR SUITE, M. Y... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, STATUANT SUR RENVOI ORDONNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES EN DATE DU 24 JUIN 1981, A DECLARE QUE CETTE LIMITE DEVAIT ETRE FIXEE SELON LA LIGNE B, C, D, FIGUREE SUR LE PLAN ANNEXE, AU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 30 MARS 1982 EST ANNULE, EN TANT QU'IL DECLARE QUE LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LE CHEMIN DE LARNAUD EST CELLE FIGUREE PAR LA LIGNE B, C, D SUR LE PLAN ANNEXE AU RAPPORT DE L'EXPERT. ARTICLE 2 - IL EST DECLARE QUE LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE CASTELVIEILH SE TROUVE AU PIED DE LA CLOTURE ETABLIE PAR M. Y... EN BORDURE DU CHEMIN DE LARNAUD. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET A LA COMMUNE DE CASTELVIEILH.