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13/06/1984 | FRANCE | N°38807

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 juin 1984, 38807


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 DECEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 MARS 1982, PRESENTES POUR MME BEATRICE Y..., M. JEAN-LOUIS Z..., MLLE CATHERINE Z..., M. GEORGES Z... ET M. ANTOINE Z..., DEMEURANT TOUS ... A PARIS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, STATUANT SUR UN RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE DE LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, AGISSANT EN EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 22 JANVI

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VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 DECEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 29 MARS 1982, PRESENTES POUR MME BEATRICE Y..., M. JEAN-LOUIS Z..., MLLE CATHERINE Z..., M. GEORGES Z... ET M. ANTOINE Z..., DEMEURANT TOUS ... A PARIS, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, STATUANT SUR UN RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE DE LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, AGISSANT EN EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 22 JANVIER 1980, A DECLARE QUE LA DELIBERATION EN DATE DU 13 AVRIL 1924 PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE BORMES A AUTORISE LA DEVIATION D'UNE PARTIE DU "CHEMIN DE TOULON A BREGANCON" ET LA CESSION DE L'ASSIETTE DU TRACE ABANDONNE EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ; 20 DECLARE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BORMES EN DATE DU 13 AVRIL 1924 N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
VU LA LOI DU 20 AOUT 1981 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 20 AOUT 1881 RELATIVE AU CODE RURAL CHEMINS RURAUX : "LES CHEMINS RURAUX SONT LES CHEMINS APPARTENANT AUX COMMUNES, AFFECTES A L'USAGE PUBLIC, QUI N'ONT PAS ETE CLASSES COMME CHEMINS VICINAUX" ; QUE SELON L'ARTICLE 4 DE CETTE LOI "LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT, SUR LA PROPOSITION DU MAIRE, DETERMINER CEUX DES CHEMINS RURAUX QUI DEVRONT ETRE L'OBJET DES ARRETES DE RECONNAISSANCE..." ; QUE, D'APRES L'ARTICLE 6 DE LA MEME LOI "LES CHEMINS RURAUX QUI ONT ETE L'OBJET D'UN ARRETE DE RECONNAISSANCE DEVIENNENT IMPRESCRIPTIBLES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LORSQUE LE 13 AVRIL 1924 LE CONSEIL MUNICIPAL DE BORMES A PRIS LA DELIBERATION DONT LA LEGALITE EST CONTESTEE, LA PARTIE DU "CHEMIN DE TOULON A BREGANCON" QUI ETAIT SITUEE A PROXIMITE DU CHATEAU DE LEOUBE N'ETAIT PAS CLASSEE PARMI LES CHEMINS VICINAUX DE LA COMMUNE ET CONSTITUAIT UN CHEMIN RURAL N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DE RECONNAISSANCE. QUE S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES 2EME ET 3EME ALINEAS DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI PRECITEE QUE LES CHEMINS RURAUX NON RECONNUS QUI CESSENT D'ETRE AFFECTES A L'USAGE DU PUBLIC NE PEUVENT ETRE ALIENES QUE SELON LA PROCEDURE DE VENTE PREVUE PAR CES DISPOSITIONS, LA DELIBERATION EN DATE DU 13 AVRIL 1924, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE BORMES A AUTORISE M. X..., AUTEUR DES CONSORTS Y..., A DEVIER A SES FRAIS LE CHEMIN DE TOULON A BREGANCON POUR LE FAIRE PASSER DERRIERE SON CHATEAU, A EU POUR SEUL OBJET DE PERMETTRE A L'INTERESSE DE PROCEDER, POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE, AUX TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE L'ASSIETTE DE LA VOIE ET N'A PAS EU POUR EFFET DE LUI TRANSFERE LA PROPRIETE DES TERRAINS COMPRIS DANS CETTE ASSIETTE AVANT SON DEPLACEMENT ; QUE, DES LORS, LES CONSORTS Y... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE QUE CETTE DELIBERATION EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ;
CONSIDERANT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, DEPUIS 1924, LES TERRAINS COMPRIS DANS L'ANCIENNE ASSIETTE DU CHEMIN, QUI, EN L'ABSENCE D'ARRETE DE RECONNAISSANCE, N'ETAIENT PAS IMPRESCRIPTIBLES, ONT ETE ACQUIS PAR VOIE DE PRESCRIPTION PAR LES CONSORTS Y... ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : IL EST DECLARE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BORMES EN DATE DU 13 AVRIL 1924 N'A PAS EU POUR EFFET DE TRANSFERER A M. X... LE PROPRIETE DE TERRAINS QUI ETAIENT COMPRIS DANS L'ASSIETTE DU CHEMIN RURAL NON RECONNU DE TOULON A BREGANCON ET N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES CONSORTS Y... EST REJETE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME BEATRICE Y..., A M. JEAN-LOUIS Z..., A MLLE CATHERINE Z..., A MM. GEORGES Z..., ANTOINE Z..., A LA COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 38807
Date de la décision : 13/06/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - Chemin rural non reconnu - Travaux de déplacement de l'assiette de la voie effectués par un particulier sur autorisation du conseil municipal - Absence de transfert de propriété.

16-05-02-01 Il résulte des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 16 de la loi du 20 août 1881 relatives au code rural que les chemins ruraux non reconnus qui cessent d'être affectés à l'usage du public ne peuvent être aliénés que selon la procédure de vente prévue par ces dispositions. Par suite, la délibération par laquelle un conseil municipal autorise un particulier à dévier à ses frais un tel chemin a pour seul objet de permettre à l'intéressé de procéder, pour le compte de la commune, aux travaux de déplacement de la voie et n'a pas pour objet de lui transférer la propriété des terrains compris dans cette assiette avant son déplacement.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - Compétence des tribunaux judiciaires - Acquisition par voie de prescription par des particuliers de terrains compris dans l'ancienne assiette d'un chemin rural non reconnu.

24-02-04 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la question de savoir si des terrains compris dans l'ancienne assiette d'un chemin rural, qui, en l'absence d'arrêté de reconnaissance, n'étaient pas imprescriptibles, ont été acquis par voie de prescription par des particuliers.


Références :

Loi du 20 août 1881 art. 1, art. 4, art. 6, art. 16 al. 2 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1984, n° 38807
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38807.19840613
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