1° Requête de MM. X... et autres tendant à :
l'annulation du jugement du 30 septembre 1980, du tribunal administratif de Paris, avant-dire-droit sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris dirigées à leur encontre, ordonnant une expertise pour déterminer leur éventuelle responsabilité dans l'incencie qui a détruit, le 5 mai 1970, une partie du centre commercial au lieu dit " Le Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne ;
au rejet de la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
2° Requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, tendant à :
l'annulation du jugement du 30 septembre 1980, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que la société des Grands travaux de l'Est soit condamnée solidairement avec les architectes à lui verser les indemnités en réparation des préjudices causés par l'incendie survenu le 5 mai 1970 au centre commercial de Bois l'Abbé à Champigny-sur-Marne ;
la condamnation de ladite entreprise et desdits architectes à lui verser les sommes précisées dans le recours incident formé sur le recours de M. X... ;
3° Requête de MM. X..., et autres tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1981, du tribunal administratif de Paris faisant droit à leur demande et ordonnant un complément de l'expertise à laquelle il était procédé, en vertu du jugement du tribunal, prononcé le 30 septembre 1980, afin de rendre l'expertise opposable à l'Omnium technique de l'habitat O.T.H. appelée en garantie par les requérants ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. qu'un incendie s'est déclaré le 5 mai 1970 dans un ensemble d'immeubles à usage d'habitation, comportant un centre commercial, construit pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à Champigny-sur-Marne ; que cet incendie, dont la cause n'a pu être déterminée et qui a pris naissance dans la trémie de l'escalier mécanique reliant le premier sous-sol d'un parc de stationnement au centre commercial, a entraîné la destruction de ce centre et endommagé de nombreux appartements ; que l'office, qui a été condamné à verser des indemnités aux commerçants installés ou en cours d'installation dans les locaux du centre commercial, et qui a subi par ailleurs des pertes de diverses natures en raison des dommages causés aux habitations, a recherché la responsabilité de la société des Grands travaux de l'Est, mandataire des entreprises, et celle des architectes ; que, par jugement du 30 septembre 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande dirigée contre la société des Grands travaux de l'Est et, avant-dire-droit sur les conclusions dirigées contre les architectes, a ordonné une expertise pour déterminer si les dommages n'avaient pas été aggravés par des fautes de conception et une méconnaissance des règles et normes applicables en matière de sécurité qui leur seraient imputables ; que les architectes, ayant appelé en garantie la société Omnium technique de l'habitat O.T.H. , le tribunal a, par jugement du 29 septembre 1981, prescrit la communication du rapport établi à la suite de son précédent jugement à la société O.T.H. et ordonné un complément d'expertise ;
Sur la requête de l'office dirigée contre l'article 1er du jugement du 30 septembre 1980, mettant hors de cause la société des Grands travaux de l'Est : Cons. qu'il n'est pas contesté que les comptes du marché passé entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et les entreprises représentées par la société des Grands travaux de l'Est ont fait l'objet d'un règlement définitif postérieurement à l'incendie du 5 mai 1970 et qu'un nouveau marché a été conclu le 21 octobre 1971 en vue de la reconstruction ou de la remise en état des ouvrages endommagés ; que cette acceptation sans réserve du décompte définitif, après laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée à l'entrepreneur au titre du marché, fait obstacle, sous la seule réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, à ce que l'office mette en jeu la responsabilité de la société des Grands travaux de l'Est, en raison de la perte de l'ouvrage survenue du fait de l'incencie avant la réception provisoire ; que la circonstance que la créance que l'office peut détenir en réparation des dommages subis n'ait été, en l'absence d'une décision du juge compétent, ni liquide ni exigible à la date de l'établissement du décompte définitif n'était pas de nature à permettre la révision de ce décompte, en application des dispositions de l'article 541 susmentionné ; qu'il suit de là que l'office public d'habitations à loyer modéré n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la société des Grands travaux de l'Est ;
Sur la requête des architectes dirigée contre l'article 2 du jugement du 30 septembre 1980 ordonnant une expertise et sur le recours incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris : Cons. qu'en admettant que la réception définitive des travaux de réfection des ouvrages sinistrés, qui avaient fait l'objet d'un nouveau marché, ait été prononcée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réception définitive des travaux de construction du centre commercial ait eu lieu ; que, par suite, l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris peut rechercher la responsabilité contractuelle des architectes à raison des fautes qu'ils auraient pu commettre dans la conception de ce centre commercial, et qui auraient été de nature à aggraver les conséquences du sinistre ; qu'en revanche, l'office n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des architectes serait engagée, même sans faute de leur part, du seul fait de la ruine de l'ouvrage, dont la garde incombait, jusqu'à la réception provisoire, au seul entrepreneur ni à demander la condamnation immédiate desdits architectes sur ce fondement ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de confirmer l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, avant de statuer sur l'éventuelle responsabilité des architectes vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Sur les conclusions des architectes dirigées contre le jugement du 29 septembre 1981 : Cons. que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête des demandeurs tendant à ce que l'expertise ordonnée par le jugement du 30 septembre 1980 soit étendue à la société Omnium technique de l'habitat O.T.H. et a décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport complémentaire d'expertise sur leurs conclusions tendant à ce que l'O.T.H. garantisse les architectes de toute condamnation éventuelle ;
Cons. que le jugement attaqué, qui ne prend parti ni explicitement ni implicitement sur le fond du droit et n'a, notamment, pas adopté les conclusions du rapport d'expertise, ne fait pas grief aux requérants ; que ceux-ci sont sans intérêt et par suite non recevables à le déférer en appel au Conseil d'Etat ;
rejet .N
1 Rappr. S., Société Etablissements Marius Y... et autres, 25 juin 1971, p. 482.