Requête de la société de promotion et de réalisations hospitalières tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte définitive de 10 000 francs par jour de retard jusqu'à complète exécution des dispositions de l'article 2 de la convention du 8 mars 1982, y compris les intérêts de droit à compter du 19 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 16 juillet 1980 et le décret du 30 juillet 1963 complété par le décret du 12 mai 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Cons. qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte, la société de promotion et de réalisations hospitalières invoque l'inexécution par le ministre de l'urbanisme et du logement de l'article 2 de la convention signée par lui le 8 mars 1982, par laquelle l'Etat s'est engagé, à la suite du retrait par le préfet du Finistère des permis de construire autorisant la réalisation d'un village de vacances à Plovan, à prendre en charge les indemnités auxquelles la requérante pourrait être condamnée à raison de la rupture des contrats qu'elle avait passés avec diverses entreprises ; que seule l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder la condamnation de l'Etat à l'astreinte prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, par suite, les conclusions aux fins d'astreinte de la société ne peuvent qu'être rejetées, nonobstant la circonstance que l'objet de la convention dont l'inexécution est alléguée est constitué par une transaction ayant pour but de prévenir un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ;
Cons. que les conclusions de la société des promotions et de réalisations hospitalières tendant à des remboursements d'intérêts sont sans relation avec la demande d'astreinte et par suite irrecevables ;
rejet .