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21/12/1983 | FRANCE | N°51690

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1983, 51690


Requête de M. de David Beauregard tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Nice annulant son élection en qualité d'adjoint spécial de la fraction de commune d'Hyères dite Les Borrels, par le conseil municipal, le 19 mars 1983 ;
2° au rejet de la protestation de M. Elie X...
Y... contre cette élection ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du cod

e des communes, l'adjoint spécial élu par le conseil municipal pour une fr...

Requête de M. de David Beauregard tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juin 1983 du tribunal administratif de Nice annulant son élection en qualité d'adjoint spécial de la fraction de commune d'Hyères dite Les Borrels, par le conseil municipal, le 19 mars 1983 ;
2° au rejet de la protestation de M. Elie X...
Y... contre cette élection ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes, l'adjoint spécial élu par le conseil municipal pour une fraction de commune " est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que M. de David Beauregard, conseiller municipal d'Hyères, possède dans la fraction des Borrels un domaine agricole avec un logement qu'il habite pendant plusieurs mois de l'année ; que, durant le reste de l'année, il se rend chaque jour sur son domaine pour y exercer son activité professionnelle d'exploitant agricole ; qu'ainsi il satisfait à la condition de résidence exigée à l'article L. 122-3 précité ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité d'adjoint spécial de la fraction des Borrels ;
Cons. que M. Di Y... n'est pas recevable à demander, par voie de recours incident, à être proclamé adjoint spécial à la place de M. de David Beauregard ;
annulation du jugement ; validation de l'élection du requérant ; rejet des conclusions de la protestation de M. Di Y... et de son recours incident .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51690
Date de la décision : 21/12/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE - Adjoint - Adjoint spécial d'une fraction de commune [art - L - 122-3 du code des communes] - Conditions de résidence.

16-02-02, 28-04-07 Aux termes de l'article L.122-3 du code des communes, l'adjoint spécial élu par le conseil municipal pour une fraction de commune "est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction". Un conseiller municipal qui possède dans une fraction de commune un domaine agricole avec un logement qu'il habite pendant plusieurs mois de l'année et qui, durant le reste de l'année, se rend chaque jour sur son domaine pour y exercer son activité professionnelle d'exploitant agricole, satisfait à la condition de résidence exigée à l'article L.122-3 du code.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Election de l'adjoint spécial d'une fraction de commune [art - L - 122-3 du code des communes] - Conditions.


Références :

Code des communes L122-3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1983, n° 51690
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:51690.19831221
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