Requête de Mme X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 21 juillet 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes autorisant la société Phebus à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8, du code du travail, " tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 1er al. et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'employeur 2° Nature de l'activité de l'entreprise 3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé 4° Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise 5° Nature de la ou des raisons économiques ou financières invoquées 6° Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la déclaration d'autorisation de licenciement 7° Calendrier prévisionnel des licenciements. La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi à l'article L. 321-9 1er al. lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 2e al. lorsquil s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre des délais, l'autorisation demandée est réputée acquise. Le cachet apposé par l'administration des Postes et Télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que la demande, d'ailleurs non signée, d'autorisation de licenciement adressée le 21 janvier 1980 à l'administration par la société Phébus et concernant Mme X... ne comportait pas les renseignements énumérés à l'article R. 321-8 précité ; que la circonstance que ces renseignements auraient été recueillis oralement lors d'une visite de l'employeur dans les services n'est pas de nature à suppléer leur absence dans la demande prévue par les textes ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de la demande dont le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a été saisi à cet effet ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, comme non fondée ;
Cons. que si des conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent être accueillies, il appartient au juge administratif de constater qu'aucune décision implicite de licenciement n'est née au profit de la société à responsabilité limitée Phébus ;
annulation du jugement ; pas de décision implicite de licenciement .