Requête de M. X... et autre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 juin 1978 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande dirigée, d'une part, contre la note attribuée pour l'année 1975 à M. X... et, d'autre part, contre les décisions du 15 avril 1975, du secrétaire général de la ville de Lille, et du 16 juin 1975, du " conseil d'administration de la ville de Lille ", relatives à l'exercice des activités syndicales dans les services municipaux ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le code de l'administration communale ; le code des tribunaux administratifs et le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du secrétaire général de la mairie de Lille, du 15 avril 1975 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que la note du secrétaire général de la mairie de Lille, du 15 avril 1975, arrêtant la liste des agents pouvant bénéficier de dispense de service pour l'exercice d'un mandat syndical a été notifié aux requérants au plus tard le 21 avril 1975 ; qu'en admettant même qu'un recours gracieux formé le 17 juin 1975, ait prorogé, au profit des intéressés, les délais de recours contentieux, ces délais étaient expirés, lorsque, le 16 mars 1977, M. X..., à titre personnel et le syndicat C.G.T. des agents municipaux de la ville de Lille ont conjointement saisi le tribunal administratif de Lille ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n'a pas le caractère d'un acte inexistant susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai ; qu'enfin le délai de recours n'a pas été suspendu jusqu'à publication ou notification de la décision qui a fixé, le 16 juin 1975, le contingent global des dispenses de service pour chaque organisation syndicale ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... et du syndicat C.G.T. des agents municipaux de la ville de Lille étaient tardives ; que les requérants ne sont pas fondés, dans ces conditions, à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'organisme dit " Conseil d'administration " de la ville de Lille, du 16 juin 1975 : Cons. qu'aucune disposition de la loi, ou des règlements légalement faits, ne donne compétence à la réunion du maire et des adjoints d'une commune pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l'administration municipale ; que, par suite, la décision du 16 juin 1975 du " Conseil d'administration " de la ville de Lille ainsi formé, fixant le contingent global des dispenses de service alloué à chaque organisation syndicale du personnel municipal et le nombre des agents représentant chacune d'elles appelés à bénéficier de ces facilités émanait d'un organisme dépourvu d'existence légale ; que M. X... et le syndicat C.G.T. des agents municipaux de la ville de Lille étaient dans ces conditions fondés à demander au tribunal administratif de Lille de constater la nullité de ladite décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la note attribuée à M. X... au titre de l'année 1975 : Cons. qu'un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant un tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de décisions relatives à la notation d'un fonctionnaire ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, décidé que le syndicat C.G.T. des agents municipaux de la ville de Lille n'était pas recevable à demander l'annulation de la note attribuée à M. X... pour l'année 1975 ; qu'en revanche, M. X... ayant demandé la révision de la note incriminée le jour même où elle lui a été notifiée, le 17 septembre 1976, et le rejet de cette réclamation lui ayant été signifié par une lettre du secrétaire général de la mairie en date du 17 janvier 1977, ses conclusions dirigées contre ladite note, présentées au tribunal administratif, le 16 mars 1977, n'étaient pas tardives ;
Cons. que si l'abaissement, par rapport à sa note précédente, de la note attribuée à M. X... au titre de l'année 1975 a été principalement motivé par les conditions dans lesquelles l'intéressé a abusé des autorisations d'absence dont il pouvait bénéficier, pour l'exercice de son mandat syndical, au mépris des nécessités du service et de ses obligations vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, de tels faits sont au nombre des éléments d'appréciation pouvant être légalement pris en compte pour la notation des agents publics ; que la décision attaquée n'avait pas à être prise sur une procédure autre que celle qui est prévue par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la notation des agents municipaux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1975 ;
annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... et autre dirigées contre la décision du 16 juin 1975, du " Conseil d'administration " de la ville de Lille, ladite décision étant déclarée nulle et non avenue ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande .N
1 Cf. S., Lafitte et autres, 28 oct. 1932, p. 882.
2 Cf. S., Martin et autre, 30 nov. 1979, p. 443.