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29/07/1983 | FRANCE | N°38184

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1983, 38184


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 NOVEMBRE 1981, PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C., DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE D'AGREER L'ACCORD SALARIAL DU 12 JUIN 1981, CONCLU ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLE

T 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 NOVEMBRE 1981, PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C., DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE D'AGREER L'ACCORD SALARIAL DU 12 JUIN 1981, CONCLU ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 12 MAI 1960, APPLICABLE AUX PERSONNELS DES ORGANISMES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE : "I. EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL AUTRE QUE LES AGENTS DE DIRECTION, LES AGENTS COMPTABLES ET LES PRATICIENS CONSEILS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, DE LEURS UNIONS OU FEDERATIONS, DE LEURS ETABLISSEMENTS ET OEUVRES SOCIALES SONT FIXEES PAR CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET, EN CE QUI CONCERNE D'UNE PART LE REGIME GENERAL, D'AUTRE PART LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES, PAR CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES. TOUTEFOIS, LES DISPOSITIONS DE CES CONVENTIONS NE DEVIENNENT APPLICABLES QU'APRES AVOIR RECU L'AGREMENT DU MINISTRE DU TRAVAIL" ; QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU MEME DECRET, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EXERCE, POUR LE REGIME AGRICOLE, LES MEMES ATTRIBUTIONS QUE CELLES DONT DISPOSE LE MINISTRE DU TRAVAIL POUR LES REGIMES RELEVANT DE SA COMPETENCE ;
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION DU 17 SEPTEMBRE 1981, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REFUSE D'AGREER UN ACCORD SALARIAL, CONCLU LE 12 JUIN 1981 ENTRE LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE AGRICOLE, D'UNE PART, ET DEUX ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES SALARIES, D'AUTRE PART ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE DECISION A ETE MOTIVEE PAR LE CARACTERE EXCESSIF DES AVANTAGES DE REMUNERATION PREVUS PAR L'ACCORD DONT S'AGIT ; ET LEURS INCIDENCES FINANCIERES ; QU'UN TEL MOTIF N'EST PAS ENTACHE D'ERREUR DE DROIT ; QUE, PAR SUITE, LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DES ORGANISMES ET PROFESSIONS DE L'AGRICULTURE C.F.T.C. ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 38184
Date de la décision : 29/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Fédération nationale de la mutualité agricole - Accord salarial applicable au personnel - [1] Accord constituant une convention collective [art - 17 du décret du 12 mai 1960] - Nécessité d'un agrément ministériel - [2] - RJ1 Refus d'agrément du ministre - Refus fondé sur les avantages excessifs prévus par l'accord - Légalité [1].

03-02-06[1], 03-02-06[2], 62-01-04[1], 62-01-04[2], 66-04[1], 66-04[2] Accord salarial conclu entre la fédération nationale de la mutualité agricole d'une part et deux organisations représentatives de salariés d'autre part.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Accord salarial applicable au personnel de la fédération nationale de la mutualité agricole - [1] Accord constituant une convention collective au sens des dispositions de l'art - 17 du décret du 12 mai 1960 - Nécessité d'un agrément ministériel - [2] - RJ1 Refus d'agrément du ministre - Refus fondé sur les avantages excessifs prévus par l'accord - Légalité [1].

03-02-06[1], 62-01-04[1], 66-04[1] Cet accord doit être regardé comme une convention collective, au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 12 mai 1960, applicable aux personnels des organismes de mutualité sociale agricole. Il est, par suite, soumis à l'agrément du ministre de l'agriculture.

TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES [1] Accord devant être regardé comme une convention collective [art - 17 du décret du 12 mai 1960] - Accord salarial applicable au personnel de la fédération nationale de la mutualité agricole - [2] - RJ1 Refus d'agrément du ministre - Refus fondé sur les avantages excessifs prévus par un accord salarial [1].

03-02-06[2], 62-01-04[2], 66-04[2] Le refus du ministre de l'agriculture d'agréer l'accord, fondé sur le caractère excessif des avantages de rémunération prévus par cet accord et leurs incidences financières, n'est pas entaché d'erreur de droit.


Références :

Décision du 17 septembre 1981 Agriculture Decision attaquée Confirmation
Décret 60-452 du 12 mai 1960 art. 17, art. 2

1. RAPPR. Assemblée, Syndicat C.G.T. des cadres techniciens et agents de direction de la caisse nationale d'assurance vieillesse et autres, 1980-01-18, p. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1983, n° 38184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:38184.19830729
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