VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 FEVRIER 1981 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 3 JUIN 1981 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DONT LE SIEGE EST A ... A PARIS, REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 25 NOVEMBRE 1980 EN TANT QU'IL INTRODUIT DANS LE CODE DU TRAVAIL LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE R. 323-33-10 ; VU LES LOIS N° 75-534 ET 75-535 DU 30 JUIN 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES CENTRES DE PREORIENTATION, DANS LESQUELS LES HANDICAPES SONT ADMIS SUR DECISION MOTIVEE DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ONT NOTAMMENT POUR OBJET DE PLACER CHAQUE HANDICAPE "DANS DES SITUATIONS DE TRAVAIL CARACTERISTIQUES DE CATEGORIES DE METIERS NETTEMENT DIFFERENTES LES UNES DES AUTRES" ET DE METTRE AINSI L'INTERESSE "EN ETAT DE POUVOIR ELABORER UN PROJET PROFESSIONNEL" ; QU'ILS SONT, PAR SUITE, AU NOMBRE DES INSTITUTIONS SOCIALES QUI, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975, CONCOURENT A L'EDUCATION OU A LA REEDUCATION, A LA READAPTATION ET AU RECLASSEMENT DES ADULTES HANDICAPES ET POUR LESQUELS LES FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE TRAITEMENT SONT COUVERTS PAR LES DIVERS REGIMES D'ASSURANCE-MALADIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS AJOUTEES TANT A L'ARTICLE L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'A L'ARTICLE 1033 DU CODE RURAL ET A L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, PAR LES ARTICLES 44 ET 45 DE LA LOI PRECITEE N° 75-534 QUI NE COMPORTE SUR CE POINT AUCUNE CONTRADICTION AVEC LA LOI N° 75-535 DU MEME JOUR RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES. QUE, DES LORS, LA CAISSE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE MANQUE DE BASE LEGALE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE R. 323-33-10 DU CODE DU TRAVAIL AUX TERMES DE LAQUELLE "LES FRAIS EXPOSES A L'OCCASION DU SEJOUR D'UNE PERSONNE HANDICAPEE DANS UN CENTRE DE PREORIENTATION SONT PRIS EN CHARGE PAR LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE DONT RELEVE LADITE PERSONNE... ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU MEME ARTICLE R. 323-33-10 DU CODE DU TRAVAIL "LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 323-11-I, QUATRIEME ALINEA, SONT APPLICABLES AUX DECISIONS PRISES A CET EGARD PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'AIDE SOCIALE" ; QUE CET ARTICLE, QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE ERREUR MATERIELLE, FAIT REFERENCE NON AU SIXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 323-11-I RELATIF AUX RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL MAIS AU QUATRIEME ALINEA AUX TERMES DUQUEL "LES DECISIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'AIDE SOCIALE EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS EXPOSES DANS LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES CONCOURANT A LA REEDUCATION, A LA READAPTATION, AU RECLASSEMENT ET A L'ACCUEIL DES ADULTES HANDICAPES... SONT PRISES CONFORMEMENT A LA DECISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL...". QUE, PAR SUITE, LE MOYEN INVOQUE PAR LA CAISSE REQUERANTE ET TIRE DE CE QUE LA DISPOSITION CI-DESSUS REPRODUITE DE L'ARTICLE R. 323-33-10 AURAIT INSTITUE UNE PROCEDURE DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE NE PERMETTANT PAS AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DE FAIRE VALOIR UTILEMENT LEURS DROITS, EST SANS PORTEE A L'EGARD DU DECRET ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES EST REJETEE. ARTICLE 2 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.