Requête de M. X... et autres tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 1979 ;
2° à l'annulation des arrêtés des 23 septembre 1975 et 10 octobre 1975 fixant la liste des candidats étrangers autorisés à participer en 1975 aux opérations d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux, en tant qu'ils ne retiennent pas leur candidature ;
Vu le décret du 24 septembre 1960 modifié par les décrets des 11 avril 1969, 26 juin 1970, 11 août 1971, 8 mars 1972, 26 janvier 1979 ; l'arrêté du 20 juin 1969 modifié par l'arrêté du 4 août 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'après avoir déterminé, dans ses articles 67-1 à 67-9 inclus, les conditions suivant lesquelles les médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes de nationalité française peuvent être autorisés à présenter leur candidature à l'inscription sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des centres hospitaliers et universitai- res, le décret modifié du 24 septembre 1960 dispose, en son article 67-10, qu'" un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer " aux opérations d'inscription sur la liste d'aptitude, " sans que cette faculté confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un centre hospitalier et universitaire français. Le même arrêté fixe les titres qui peuvent en ce cas être octroyés aux personnes mentionnées au présent article " ; que l'arrêté du 20 juin 1969 modifié par l'arrêté du 4 août 1975 dispose, en son article 1er qu'" en vue de pourvoir aux besoins de certains établissements étrangers d'hospitalisation ou d'enseignement supérieur médical, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités, du ministre de la santé et du ministre des affaires étrangères ou, le cas échéant, du ministre de la coopération, à participer aux opérations d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux " et, en son article 4, que " le titre de médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste agrégé à titre étranger des centres hospitaliers et universitaires de France est conféré aux candidats de nationalité étrangère inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux sur justification de leur nomination en cette qualité dans un établissement d'enseignement médical " ;
Cons. qu'il est constant qu'au regard de la loi française les requérants ont la nationalité française ; que, dès lors, l'autorité administrative française compétente ne pouvait que les tenir pour français ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir du fait qu'ils sont concurremment libanais au regard de la loi libanaise pour soutenir qu'ils pouvaient, comme ils en avaient fait la demande, être autorisés à présenter en 1976, à titre étranger, leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'administration était tenue de rejeter la candidature, à titre étranger, des requérants et que par suite tous les autres moyens de la requête sont inopérants, d'autre part que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des 23 septembre et 10 octobre 1975 qui ne les admettent pas à participer, à titre étranger, aux opérations d'inscription sur la liste d'aptitude ;
rejet .