Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation de la décision du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a sursis à statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1981, pour laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel COTOREP a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions de secrétaire administratif des administrations centrales ;
2° au renvoi de l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Vu le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-109 du code du travail, lorsqu'un handicapé ayant déjà accédé à un emploi réservé " est, par suite de modifications de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre ... Si le candidat sollicite un emploi dans une administration autre que celle à laquelle il appartient, la demande est inscrite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101 ... Si le candidat sollicite un emploi dépendant de son administration cette dernière statue directement sur l'aptitude physique et professionnelle de l'intéressé à cet emploi " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel C.O.T.O.R.E.P. n'est appelée à se prononcer sur l'aptitude des intéressés, selon les règles définies par l'article R. 323-101 du code du travail, que lorsqu'ils sollicitent un emploi dans une administration autre que celle à laquelle ils appartiennent ;
Cons. que M. X..., qui avait été déclaré inapte à l'emploi de secrétaire administratif de préfecture auquel il avait accédé en qualité de travailleur handicapé, a demandé, le 10 février 1981, un emploi de secrétaire administratif à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; que l'emploi qu'il sollicitait relevant de son administration, il n'appartenait qu'à celle-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 323-109 du code du travail, de se prononcer sur son aptitude physique et professionnelle ; que, dès lors, la commission départementale des handicapés était tenue d'annuler, comme prise par une autorité incompétente, la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris l'a déclaré inapte à l'emploi qu'il sollicitait ; qu'elle ne pouvait, comme elle l'a fait par la décision attaquée, en date du 26 novembre 1981, surseoir à statuer sur la demande de M. X..., au motif que son administration l'avait placé en congé de longue durée pour une période de dix-huit mois ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la commission départementale .