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29/04/1983 | FRANCE | N°25420

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 avril 1983, 25420


Recours du ministre de l'industrie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 6 mai 1980 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T., la décision du 30 mars 1978 du ministre de l'industrie répartissant les sièges au conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales du personnel de constructions électriques et gazières et l'arrêté du 25 août 1978 du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'industrie portant nomination de membres de ce conseil ;
2° au rejet des demandes présent

ées par la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T. devant le tribunal ad...

Recours du ministre de l'industrie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 6 mai 1980 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T., la décision du 30 mars 1978 du ministre de l'industrie répartissant les sièges au conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales du personnel de constructions électriques et gazières et l'arrêté du 25 août 1978 du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'industrie portant nomination de membres de ce conseil ;
2° au rejet des demandes présentées par la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le décret du 22 juin 1946 modifié ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz C.F.T.C. : Considérant que la Fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz C.F.T.C. a intérêt au maintien des décisions annulées par le jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre de l'industrie : Cons. qu'aux termes du 3e alinéa du paragraphe 11 de l'article 23 du décret du 22 juin 1946 modifié portant statut national du personnel des industries électriques et gazières, " La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans ... " ; qu'il ressort de ces dispositions que la faculté offerte aux organisations syndicales de se grouper entre elles pour " procéder à des propositions communes " ne concerne que les propositions faites aux ministres pour la désignation des membres du conseil d'administration et ne peut recevoir application pour la répartition des sièges du conseil d'administration entre les organisations syndicales, qui doit être opérée en tenant compte exclusivement du nombre des voix recueillies par chacune d'entre elles lors des élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; qu'il suit de là que le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé pour violation des dispositions précitées du décret du 22 juin 1946 sa décision du 30 mars 1978 par laquelle pour la répartition des sièges du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, il avait additionné les voix recueillies par deux organisations syndicales, et, par voie de conséquence, l'arrêté interministériel du 25 août 1978 désignant les membres de ce conseil ;

intervention recevable, rejet du recours .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 25420
Date de la décision : 29/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

42-01 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES -Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électriques et gazières - Propositions communes des syndicats pour la désignation des membres des conseils d'administration [art. 23 du décret du 22 juin 1946] - Impossibilité d'en faire application pour la répartition des sièges.

42-01 Il ressort des dispositions du 3ème alinéa du paragraphe 11 de l'article 23 du décret du 22 juin 1946 modifié portant statut national du personnel des industries électriques et gazières que la faculté offerte aux organisations syndicales de se grouper entre elles pour "procéder à des propositions communes" ne concerne que les propositions faites aux ministres pour la désignation des membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales et ne peut recevoir application pour la répartition des sièges du conseil d'administration entre les organisations syndicales, qui doit être opérée en tenant compte exclusivement du nombre des voix recueillies par chacune d'entre elles lors des élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.


Références :

Arrêté du 25 août 1978 Decision attaquée Annulation
Décret du 22 juin 1946 art. 23, al. 3, par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1983, n° 25420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:25420.19830429
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